Risques industriels : les riverains d'une ICPE peuvent avoir à financer des travaux de protection

Publié le 02 octobre 2011 par Arnaudgossement

Le Conseil d'Etat vient de rendre une décision qui intéressera tous les riverains d'une installation classée. La Haute juridiction, à l'occasion d'une décision de rejet d'une Question prioritaire de constitutionnalité a précisé que l'article L.515-16 du code de l'environnement n'est pas contraire à la Constitution alors qu'il prévoit que des travaux de protection peuvent mis à la charge des riverains d'ICPE.


L'arrêt rendu le 23 septembre 2011 par le Conseil d'Etat peut être téléchargé ici. 

Au cas présent, la société Autoimpianti Marini France, riveraine de  l'établissement de la société Total Gaz à Ressons sur Matz, avait posé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du IV de l'article L.515-16 du code de l'environnement aux dispositions du bloc de constitutionnalité. 

Comme le rappelle la décision ici commentée, le IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement

"disposait qu'à l'intérieur des périmètres d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques engendrés par les installations classées, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique, prescrire aux propriétaires, exploitants et utilisateurs riverains des travaux de protection"

Le Conseil d'Etat refuse de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel aux motifs suivants. Ainsi, aux termes de cet arrêt, le IV de l'article L.515-16 du code de l'environnement n'est pas contraire à la Constitution puisque : 

1° le coût des travaux de protection mis à la charge des propriétaires riverains ne peut excéder des limites fixées par décret en Conseil d'État ;

2° dans la détermination de ces limites, le pouvoir réglementaire est soumis, sous le contrôle du juge, au respect du principe d'égalité devant les charges publiques;

3° les propriétaires riverains sont, au regard de l'objectif de réduction des risques provoqués par le fonctionnement de l'installation classée et des mesures qui doivent être prises à cet effet, dans une situation différente de celle de l'exploitant de l'installation ;

4° si les propriétaires riverains peuvent avoir à supporter, dans les limites mentionnées ci-dessus, le coût de travaux de protection, lequel peut, au demeurant, être compensé par divers avantages fiscaux et aides publiques, il appartient en premier lieu à l'exploitant de l'installation classée de maîtriser les risques et de financer les mesures de prévention.

Arnaud Gossement

Avocat associé - Docteur en droit