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La notion de "matières civiles et commerciales"

Publié le 19 octobre 2011 par Duncan

CJUE, 18 oct. 2011, Realchimie Nederland, C-406/09.

Dans cette affaire, la Cour était interrogée par un tribunal néerlandais sur la portée de la notion de "matières civiles et commerciales" au sens du Règlement 44/2001 sur la compétence des juridictions, la reconnaissance et l'exécution des décisions.

En l'occurrence, étaient en cause plusieurs décisions allemandes devant être exécutées aux Pays-Bas. Ces décisions contenaient notamment des amendes (qualifiées de "pénales") infligées à Realchimie pour la violation d'un brevet de la société Bayer

Des amendes infligées par un juge civil dans le cadre d'un litige relatif à des droits de propriété intellectuelle relevent-elles du champ d'application du Règlement 44/2001 (matières civiles et commerciales) ou y échappent-elles à cause de leur nature de droit pénal?

La CJUE considère que le "champ d’application [du Règlement] est déterminé essentiellement en raison des éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l’objet de celui-ci" (§39). Or, en l'occurence, si "l’amende en cause dans l’affaire au principal revêt un caractère punitif et (...) [est qualifié par la juridiction allemande de] pénal (...), il n’en demeure pas moins (...) [qu'il] s’agit d’un litige opposant deux personnes privées (...). En d’autres termes, le rapport juridique existant entre Bayer et Realchemie doit être qualifié de «rapport juridique de droit privé» et relève donc de la notion de «matière civile et commerciale», au sens du règlement n° 44/2001" (§ 41).

La Cour écarte les arguments avancés par Realchimie: même si l'amende "doit être versée, en cas d’exécution, non pas à une partie privée, mais à l’État allemand, que l’amende est recouvrée non pas par la partie privée ou en son nom, mais d’office, et que le recouvrement effectif est réalisé par les autorités de la juridiction allemande[; c]es aspects particuliers de la procédure d’exécution allemande ne sauraient toutefois être considérés comme déterminants en ce qui concerne la nature du droit à exécution" (§ 42).

Pour le surplus, la Cour considère "que les dépens liés à une procédure d’exequatur engagée dans un État membre, au cours de laquelle sont demandées la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre dans le cadre d’un litige visant à faire respecter un droit de propriété intellectuelle, relèvent de l’article 14 de la directive 2004/48 sur le respect des droits de propriété intellectuelle." (§ 50).


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