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L’afnic n’est pas obligee de bloquer un nom de domaine contrefaisant

Publié le 06 novembre 2011 par Dymon @dymonandpaic

Infirmant le Jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance, c’est effectivement en ce sens que s’est prononcée la Cour d’appel de VERSAILLES, dans un arrêt du 15 septembre 2011, ainsi que nous le rapporte Legalis.net.

Les faits : L’affaire concernait la Société FRANCELOT, propriétaire de la marque FRANCE LOTS depuis 1989 et réservataire du nom de domaine francelot.com depuis 1999.

Tout commence lorsque cette dernière se rend compte que le nom de sa société a été réservé comme nom de domaine par une tierce personne sous l’extension française « .fr » et que le nom de domaine renvoie sur un site de parking qui propose des liens pour des société concurrentes. La Société FRANCELOT met alors en demeure l’AFNIC de lui communiquer les coordonnées du déposant et de rendre inactive ladite adresse « francelot.fr ». Le registre français a alors refuser d’obtempérer, en l’absence de décision judiciaire lui ordonnant de telles actions.

La procédure : Par une Ordonnance sur requête du 14 juin 2007, le Président du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES accorde la levée de l’anonymat mais rejette la demande de blocage et de transfert du nom de domaine. L’AFNIC a donc exécuté cette Ordonnance, sans difficultés.

Mi septembre, la Société FRANCELOT assigne le déposant du nom de domaine francelot.fr ainsi que l’AFNIC, en contrefaçon et concurrence déloyale par détournement de clientèle et parasitisme.

ð  Selon cette dernière, c’est grâce à l’AFNIC que cette personne a pu techniquement déposer et exploiter un site internet parasitaire, lui occasionnant ainsi un préjudice. Il est également reproché à l’AFNIC de n’avoir pas rendu inactif le nom de domaine alors qu’elle avait connaissance de l’atteinte portée aux droits de FRANCELOT.

ð  L’AFNIC répond de son côté que seule une décision judiciaire pouvait lui permettre de bloquer le nom de domaine et qu’elle n’était absolument pas compétente pour juger de la réalité de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et, par conséquent, du bien fondé de la demande.

En première instance, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG donnera raison à la Société FRANCELOT, par un Jugement prononcé le 6 octobre 2009. L’AFNIC sera donc condamnée au paiement de 4.500 € de dommages et intérêts (sans compter les frais de procédure et les dépens…) pour avoir « contribué à l’impact parasitaire du site francelot.fr et à la perte d’image de la Société FRANCELOT ».

L’AFNIC a interjeté appel et c’est donc dans ces conditions que la Cour d’appel de VERSAILLES a eu à se prononcer sur la question de la responsabilité de l’AFNIC suite à son refus de bloquer un nom de domaine portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

La décision de la Cour d’appel : La Cour d’appel de VERSAILLES, pour répondre aux questions qui lui sont posées concernant la responsabilité de l’AFNIC, prendra comme fondement la Charte de nommage du registre applicable au moment des faits.

La Cour d’appel rappelle ainsi que l’article 23 de cette Charte prévoit effectivement que « l’AFNIC procède au blocage d’un nom de domaine chaque fois qu’elle a identifié une violation des termes ou de l’esprit de la charte ».

Toutefois, elle précise trois points

-   D’une part, l’article 23 ne doit pas être interprété comme instaurant une obligation pesant sur l’AFNIC de procéder au blocage d’un nom de domaine mais comme prévoyant la faculté pour le registre de mettre en place une telle procédure.

-   D’autre part, l’article 22 de cette même Charte prévoit qu’une procédure de gel d’un nom de domaine ne peut être mise en place que sur décision de justice ou suite à l’engagement d’une procédure alternative de résolution. En l’espèce, seule une mise en demeure avait été faite par la Société FRANCELOT et les juges de première instance avaient estimé qu’elle aurait dû suffire à attirer l’attention de l’AFNIC sur l’existence d’une violation de sa Charte de nommage. Mais la Cour rappelle que l’AFNIC précise dans ladite Charte qu’elle ne saurait être tenue « par l’envoi de lettres, de sommations ou copie d’assignation », et donc qu’aucune faute ne peut lui être imputable.

-   Enfin, non seulement le Juge des requêtes lui-même a refusé l’instauration d’une mesure immédiate de blocage du nom de domaine, mais en plus, aucune procédure judiciaire urgente et contradictoire n’a été intentée par FRANCELOT afin de mettre fin à ce cybersquatting.

En résumé : la Cour d’appel de VERSAILLES, dans son arrêt du 15 septembre 2011, énonce une faculté pour l’AFNIC de bloquer les noms de domaine contrefaisants – et non une obligation – et donne raison à l’AFNIC en ce qu’elle estime n’avoir eu, en l’espèce, « ni les moyens ni les compétences pour juger par elle-même de la réalité de l’atteinte aux droits à la propriété intellectuelle».

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