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Les suites de Zambrano et de McCarthy: l'essentiel des droits du citoyen

Publié le 15 novembre 2011 par Duncan

CJUE, 15 nov. 2011, Dereci, C-256/11.

Rétroactes: la Cour a laissé les commentateurs perplexes. Les arrêts Zambrano et McCarthy semblent de prime abord difficiles à réconcilier. La notion de situation purement interne est effet remise en cause dans le cadre de l'application de l'article 20 TFUE, alors qu'elle ne l'est pas dans le cadre de l'application de la directive 2004/38. Pour ce faire, la Cour dégage un nouveau critère d'application du droit de la citoyenneté européenne: celui-ci s'applique si sa non-application priverait le citoyen de l'essentiel de ses droits. Hélas, la Cour ne fournit pas de définition claire de ce qu'il faut entendre par l'essentiel des droits du citoyen...

Ici, l'arrêt Dereci offre des pistes de réflexion...

La Cour considère que le critère relatif à la privation de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union se réfère à des "situations caractérisées par la circonstance que le citoyen de l’Union se voit obligé, en fait, de quitter le territoire non seulement de l’État membre dont il est ressortissant, mais également de l’Union pris dans son ensemble".

Il ne suffit pas que cette privation lui cause quelques "difficultés": en effet, "le seul fait qu’il pourrait paraître souhaitable à un ressortissant d’un État membre, pour des raisons d’ordre économique ou afin de maintenir l’unité familiale sur le territoire de l’Union, que des membres de sa famille, qui ne disposent pas de la nationalité d’un État membre, puissent séjourner avec lui sur le territoire de l’Union, ne suffit pas en soi pour considérer que le citoyen de l’Union serait contraint de quitter le territoire de l’Union si un tel droit n’est pas accordé" (points 66-68). C'est donc la contrainte de quitter le territoire qui définit cette notion: si des enfants en bas âge le sont si leurs parents sont chassés du territoire (Zambrano), tel n'est pas le cas d'une citoyenne adulte qui voit son mari expulsé (McCarthy).

C'est, en pratique, au juge de national de faire cette évaluation. Si c'est le cas, la situation est alors rattachée au droit de l'Union au motif que refuser le droit de séjour priverait les dispositions du Traité de leur effet utile.

Autre point intéressant, la Cour, contrairement à ce qu'elle avait fait dans l'arrêt Zambrano, évoque la question de l'application éventuelle de la Charte: "si la juridiction de renvoi considère, à la lumière des circonstances des litiges au principal, que la situation des requérants au principal relève du droit de l’Union, elle devra examiner si le refus du droit de séjour de ces derniers porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l’article 7 de la charte" (point 72).

Nul doute que cet arrêt fera l'objet de nombreux commentaires.


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