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Le filtrage systématique des données sur Internet est contraire au droit européen

Publié le 24 novembre 2011 par Duncan

CJUE, 24 nov. 2011, Scarlet, C-70/10.

Cette affaire oppose la SABAM (société de gestion collective des droits d'auteur en Belgique) à Scarlet (un fournisseur d'accès Internet). Scarlet a en effet refusé de mettre en place un système permettant de bloquer toute forme d’envoi ou de réception par ses clients de fichiers reprenant une œuvre musicale sans l’autorisation des ayants droit, au moyen d’un logiciel «peer-to-peer». Scarlet avait été condamné à mettre en place ce système en première instance sous peine d’une astreinte.

En appel, Scarlet considère que lui imposer cette obligation n'est pas conforme à la législation européenne applicable, et notamment l'article 15 de la directive 2000/31 qui précise que les Etats ne peuvent imposer aux FAI "une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent". LA cour d'appel interroge donc la Cour sur l'équilibre à trouver entre cette interdiction et la protection des droits fondamentaux, notamment la protection des droits de propriété intellectuelle.

Sur ce point, selon la Cour, "les autorités et les juridictions nationales doivent assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte" (point 46).

Or, en l'occurrence, "l’injonction de mettre en place le système de filtrage litigieux implique de surveiller  (...) l’intégralité des communications électroniques réalisées sur le réseau du FAI concerné, cette surveillance étant en outre illimitée dans le temps, visant toute atteinte future et supposant de devoir protéger non seulement des œuvres existantes, mais également celles futures qui n’ont pas encore été créées au moment de la mise en place dudit système" (point 47). Il s'agit donc pour le FAI de mettre en place "un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais" (point 48).

La Cour conclut au caractère disproportionné de l'injonction en cause, d'autant plus qu'elle porte atteinte au droit à la protection de la vie privée des clients du FAi ainsi qu'à leur liberté d'information puisqu'elle ne fait pas assez de distinction entre contenu licite et contenu illicte.

En conclusion,  "il convient de répondre aux questions posées que les directives 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 et 2002/58, lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite à un FAI de mettre en place le système de filtrage litigieux".


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