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Chevallier (J.), L’Etat post-moderne, LGDJ, 2003

Publié le 25 février 2008 par Nufroftsuj

Fiche en cours de réalisation

Jacques Chevallier est professeur de droit public et de science politique à l’Université Panthéon-Assas (Paris II).

Introduction

En ce début de XXIe siècle, l’Etat-Nation tel qu’on le conçoit dans les pays européens n’est pas menacé en tant que principale forme d’organisation politique. C’est qu’il a su s’adapter aux défis qui lui ont été imposés : la mondialisation/globalisation et plus profondément le bouleversement de l’architecture sociale (lui-même dû à l’ébranlement des croyances, des savoirs et des échelles de valeurs).

Finalement, on aurait aujourd’hui un Etat post-moderne pour une société elle-même post-moderne, le premier n’étant qu’une composante de la seconde. Quant au choix du vocable “post-moderne”, il s’explique par le fait que ce nouvelle société et ce nouvel Etat sont différents de la société et de l’Etat de l’époque que l’on avait qualifiée de “moderne” (époque “caractérisée par l’empire de la Raison et dominée par la figure de l’Individu” [p. 16]), sans toutefois en avoir pris complètement le contre-pied.

Chapitre 1 La reconfiguration des appareils d’Etat

Le XXe siècle a vu les Etats s’immiscer dans un nombre toujours croissant des activités des sociétés qu’ils régissaient au prétexte de la défense de l’intérêt général. Ce phénomène a pourtant fini par refluer à la fin du XXe siècle sous l’effet de nombreux facteurs. L’Etat doit désormais compter avec un grand nombre d’acteurs publics (de plus en plus autonomes vis-à-vis des Etats) et privés internationaux oeuvrant très activement à l’émergence d’un ordre transnational fait de normes de natures diverses reposant sur un certain nombre de croyances fondamentales parmi lesquelles celle de l’efficacité supérieure de la régulation par le marché sur la régulation par les pouvoirs publics, sous réserve toutefois de la nécessité de protéger certains impératifs sociaux, culturels ou environnementaux (surtout si cette protection exige une intervention des pouvoirs publics au niveau international). Au total, les Etats sont pris dans des relations d’interdépendance multiples qui les obligent à redéfinir leurs fonctions et leurs moyens d’action pour parvenir à garder une certaine influence sur les comportements des acteurs économiques et sociaux.

L’Etat post-moderne ne recentre pas nécessairement son action sur les fonctions dites “régaliennes”, mais plutôt sur celles qui ne peuvent pas être assurées à l’optimum aux acteurs sociaux (i.e. assurer la cohésion sociale ou encore assurer la sécurité des individus) et dans la seule mesure où cet optimum ne peut pas être atteint (en matière économique, notamment, l’Etat n’a plus le rôle de pilote ou de producteur, mais celui de stratège). Cette forme de “subsidiarité” conduit l’Etat post-moderne, sinon à abandonner ses fonctions aux mécanismes d’autorégulation sociale (principe de “suppléance”), à situer ses centres de décision au plus près des intéressés (principe de proximité) et à associer les intéressés aux processus décisionnels (principe de partenariat). Un phénomène qui a conduit à l’éclatement de l’appareil administratif en structures disparates et plus ou moins autonomes (cf. administrations de mission, agences et autorités de régulation), mais aussi à l’approfondissement des processus de décentralisation et de déconcentration.

L’Etat post-moderne doit constamment faire la preuve qu’il agit bien dans l’intérêt général et qu’il agit de manière efficace (ce qui a nécessité de mettre sur pied des mécanismes d’évaluation de l’action publique). Cette dernière exigence a conduit au développement du management public (cherchant les voies de l’adaptation des exigences de la gestion publique à l’efficacité d’action désormais recherchée) et même à la promotion du New Public Management (reposant sur l’idée que les activités administratives devraient être gérées purement et simplement à la manière d’une entreprise privée). Evidemment, la frontière entre la sphère publique et la sphère privée est devenue bien moins nette qu’auparavant, ce qui n’a pas été sans conséquences sur le droit administratif. Pour assurer sa pérennité, il semble en effet qu’il ait fallu consentir à ce que sa spécificité soit progressivement atténuée et à ce que la protection des droits fondamentaux devienne l’un de ses principaux objectifs.


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