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Retrait et abrogation des actes administratifs unilatéraux

Publié le 15 février 2008 par Nufroftsuj

Parmi les lois de Rolland - ou lois du service public - le principe d’adaptabilité de l’action publique (cf. CE Sect., 18 mars 1977, Chambre de commerce de La Rochelle, s’agissant du droit des autorités publiques de décider librement la supression des services publics ; cf. CE Ass., 2 février 1987, Société TV 6, s’agissant du droit des autorités publiques de décider librement la réorganisation des services publics) justifie que les autorités administratives puissent abroger les actes administratifs qu’elles ont édictés, voire même qu’elles puissent les rapporter (i.e. les retirer).

Mais d’autres principes juridiques interviennent en la matière. Le principe de sécurité, notamment, oblige les autorités administratives à respecter une certaine stabilité des situations juridiques sur le moyen terme (la question de la valeur juridique de ce principe, quoique délicate, fera l’objet d’une autre note sur ce blog). Bien que le Conseil d’Etat ait pendant longtemps soigneusement évité de consacrer explicitement le principe général du droit de sécurité juridique, cette dernière devait sans doute lui apparaître comme un impératif (certes relatif) lorsqu’il consacra le principe de non-rétroactivité des actes administratifs (CE Ass., 25 juin 1948, Société du journal l’Aurore) et plus largement lorsqu’il commença à établir sa jurisprudence sur le retrait et l’abrogation des actes administratifs unilatéraux (cf. notamment CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet), jurisprudence qui apparut d’emblée comme une jurisprudence d’équilibre (entre des impératifs contraires). L’impératif de sécurité juridique n’a depuis cessé de se renforcer dans les solutions retenues par le Conseil d’Etat en matière de retrait et d’abrogation des actes administratifs unilatéraux.

Il est d’ailleurs utile (surtout pour l’apprenti juriste) de lire les solutions juridiques aux problèmes de retrait et d’abrogation des actes administratifs unilatéraux (cf. liens ci-dessous) à partir de l’équilibre retenu (le plus souvent implicitement) par le juge ou le législateur (au sens large) entre des principes juridiques de différentes valeurs :

  • le principe de non-rétroactivité des actes administratifs (dérivé du principe de sécurité juridique) :

- est un principe général du droit mais aussi - dès lors que l’on parvient à justifier une interprétation a pari de l’article 2 du Code civil - un principe de valeur législative ;

- s’oppose au retrait des actes administratis unilatéraux légaux ;

- s’oppose au retrait des actes administratifs unilatéraux illégaux.

  • le principe de légalité (dérivé lui-aussi du principe de sécurité juridique !) :

- est un principe de valeur constitutionnelle ;

- favorise le retrait des actes administratifs illégaux ;

- favorise l’abrogation des actes administratifs illégaux ;

- favorise le retrait des actes administratifs légaux dès lors qu’une loi l’autorise ou l’exige ;

- favorise l’abrogation des actes administratifs légaux dès lors qu’une loi l’autorise ou l’exige.

  • le principe de sécurité juridique :

- est un principe de valeur constitutionnelle (cette affirmation est toutefois encore contestée par une partie de la doctrine) ;

- s’oppose au retrait des actes administratifs unilatéraux légaux ;

- s’oppose au retrait des actes administratifs unilatéraux illégaux ;

- s’oppose à l’abrogation des actes administratifs unilatéraux légaux ;

- s’oppose à l’abrogation des actes administratifs unilatéraux illégaux.

Evidemment, il apparaît nécessaire, pour le juge, de concilier ces différents principes de sorte de parvenir à déterminer les solutions juridiques propres à vider les litiges dont il est saisi. Voilà qui explique sans doute le caractère sibyllin de la jurisprudence administrative en la matière. Cette situation est dénoncée de manière presque unanime (à raison ?) par la doctrine ; une doctrine qui peine, il faut bien le reconnaître, à rendre compte de manière intelligible des solutions jurisprudentielles. Cela doit intéresser l’apprenti juriste dans la mesure où l’on s’aperçoit que peu d’enseignants partagent le même point de vue sur la matière (et notamment sur les solutions jurisprudentielles pertinentes).

Tableau sur l’abrogation des actes administratifs unilatéraux

Tableau sur le retrait des actes administratifs unilatéraux


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