CJUE, 1 déc. 2011, Philips et Nokia, C-446/09 et 495/09.
Dans cette affaire, la cour était appelée à encadrer les mesures prises par les douanes nationales concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (Voir la fiche Europa sur l'ensemble de la règlementation applicable).
La première affaire concernait une saisie effectuée par les autorités douanières belges dans le port d’Anvers d'une cargaison de rasoirs électriques provenant de Chine et ressemblant à des modèles de rasoirs développés par Philips. La seconde, à Londres, d'une cargaison de téléphones mobiles ainsi que d’accessoires à ceux-ci en provenance de Hong Kong et à destination de la Colombie et revêtue d’un signe identique à une marque communautaire dont Nokia est titulaire.
Les juridictions de renvoi demandaient si des marchandises provenant d’un État tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans l’Union par un droit de propriété intellectuelle peuvent être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de l’Union, sans y être mises en libre pratique.
La Cour considère que des marchandises provenant d’un État tiers ne sauraient être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime suspensif. D'autres circonstances doivent être présentes cette mise sous régime. Ainsi, elles peuvent être qualifiées comme telles si elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union européenne. C'est le cas, notamment, lorsqu’il s’avère que lesdites marchandises ont fait l’objet d’une vente à un client dans l’Union ou d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union, ou lorsqu’il ressort de documents ou d’une correspondance concernant ces marchandises qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est envisagé.
Ensuite, l’autorité douanière saisie d’une demande d’intervention doit,disposer d’indices permettant de soupçonner l’existence d'une atteinte afin de suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue desdites marchandises. Ces indices sont, notamment, le fait que la destination des marchandises n’est pas déclarée alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l’absence d’informations précises ou fiables sur l’identité ou l’adresse du fabricant ou de l’expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents ou d’une correspondance concernant les marchandises en cause de nature à laisser supposer qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union européenne est susceptible de se produire.