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Cour supérieure d'arbitrage

Publié le 04 décembre 2011 par Jbcondat
Juridiction française créée en 1938 et réorganisée par la loi du 11 février 1950, elle est chargée d'examiner les sentences arbitrales qui lui sont déférées pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
L’article L. 2524-7 du Code du travail dispose que La cour supérieure d’arbitrage connaît des recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi formés par les parties contre les sentences arbitrales. Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Président de la section sociale du Conseil d’Etat depuis mars 2011 succède à Yannick MOREAU à la présidence de l’instance.
La Cour Supérieure d'arbitrage est composée d’un vice-président du Conseil d'Etat ou d'un président de section du Conseil d'Etat en activité ou honoraire, de cinq magistrats de l'ordre administratif et de quatre magistrats de l'ordre judiciaire. Elle est saisie des recours pour excès de pouvoirs ou pour violation de la loi contre les sentences arbitrales. Son organisation est prévue par les articles L. 2524-1 à L. 2524-9 du Code du travail. Elle siège au Conseil d'Etat. Ses arrêts sont publiés au Journal Officiel. Les Conseils de prud'Hommes qui sont des juridictions de l'ordre judiciaire ont reçu une compétence limitée à la solution des conflits individuels du travail. La conciliation, la médiation et l'arbitrage sont les seuls moyens prévus pour le règlement des conflits collectifs.
Comme la Cour de Cassation et comme le Conseil d'Etat, la Cour supérieure d'arbitrage constitue est donc une instance de régulation et de contrôle. En revanche elle n'a aucun rôle quant à la politique en matière d'arbitrage. Enfin, dans un arrêt rendu le 30 novembre 2011, la Cour de Cassation a confirmé que la justice prud’homale était seule compétente pour régler des conflits en matière de droit du travail. Elle a rejeté le pourvoi de la société DELOITTE qui avait imposé à deux salariés, par un avenant à leur contrat de travail, une procédure d’arbitrage en cas de litige.
Récemment, la loi organique prévoit la faculté de soulever une question prioritaire de constitutionnalité au cours de toute instance introduite devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, y compris pour la première fois en cause d’appel ou en cassation. Seuls sont exclus du dispositif le Tribunal des conflits et la Cour supérieure d’arbitrage, lesquels ne relèvent d’aucune des deux juridictions souveraines.
La principauté de Monaco possède une Cour Supérieure d’Arbitrage qui rends de nombreux arrêts très documentés (voir par exemple l’arrêt Mecaplast, l’arrêt sur la Chambre immobilière Monégasque).
Biographie : D. SORRANO, La Cour Supérieure d’Arbitrage, 1938, Domat-Montchrestien F. Loviton & Cie
Rappelons quelques éléments de base sur l’arbitrage
Définition
C'est une procédure dérogatoire de règlement des litiges par le recours à des tiers, lesquels doivent se prononcer sur un litige et/ou le trancher. C'est une alternative au procès et à la juridiction normalement compétente. Il s'agit de désigner une ou plusieurs personnes tiers et en nombre impair, soit au contrat soit lors de la survenance du litige, à conditions que toutes les parties l'acceptent. Ces personnes doivent en fonction des faits, obligations et droits de chacun, se positionner pour l'une ou l'autre des parties. Cette pratique est fréquente aux Etats Unis, au Canada, en Angleterre, dans les pays Scandinaves et accessoirement en France.
Les différents termes à ne pas confondre
• la transaction est issue de la négociation, c'est un compromis ;
• le juge statue et prend une décision qui s'impose aux parties ;
• l'arbitre tranche le litige ;
• l'amiable composition regroupe à la fois les compétences du juge et d'un arbitre;
Son intérêt
• le gain de temps par la rapidité des décisions (réponse à l'engorgement des tribunaux) ;
• gain d'argent (coût moins important qu'un procès si les parties s'accordent préalablement sur la répartition des frais (attente de dommages et intérêts moins longue) ;
• confidentialité des éléments du litige et des documents produits (notamment lors d'agissements illégaux ex : non respect de la loi en matière d'hygiène) ;
• l'équité de la décision plus que de l'application stricte du droit ;
• maintien du secret des relations d'affaires entre les différents partenaires.
Obligation d'un arbitre
• juger en amiable compositeur, s'il lui en est fait demande ;
• autonomie dans le choix des règles applicables (ex : référence à un principe général du droit) ;
• absence d'imperium, seul réservé aux juges (pas d'actes d'autorité) ;
• obligation de secret des arbitres sur l'objet et diverses informations portants sur le litige ;
• respect de l'égalité entre les parties (aucune partie n'est privilégiée) ;
• responsabilité des arbitres quant à la décision et motivations rendues, ainsi que leurs obligations respectives.
Les matières où l'on peut compromettre
Elles sont déterminées par le Code Civil, le Code de Procédure Civile (ce dernier fixe les règles d'arbitrage), et les différents codes permettant un tel recours. Le compromis est possible en Droit Commercial, Droit du Travail (conflits collectifs), Droit International, Internet, Droit de la Propriété Industrielle et Droit Civil. Selon l'article 2061 du Code civil, le compromis est possible dans toutes les matières où la loi n'impose pas de juridiction.
Le compromis est nul (article 2060 du Code civil) s'il s'agit de :
• l'état et la capacité des personnes (ex : mise sous tutelle) ;
• ce qui est relatif au divorce et à la séparation de corps (notamment pour préserver les droits de chacun) ;
• contestations intéressants les collectivités publiques et établissements publics ;
• dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public, sauf exceptions prévues par la loi.
Un arrêt du 12 novembre 1998, interprète l'article 2061 du Code civil, non pas dans le sens d'une interdiction d'ordre public, mais plutôt comme une protection offerte aux parties. Cela signifie, qu'il est possible d'y déroger et soumettre tout litige à l'arbitrage, tant que les parties ont connaissance de leurs droits, qu'elles participent activement et sans réserve au déroulement de la procédure.
Comment recourir à l'arbitrage ?
En amont du litige : soit par l'insertion d'une clause compromissoire au contrat.
C'est à dire qu'avant même la naissance d'un litige, on envisage la façon de le résoudre rapidement. La clause compromissoire est inclue au contrat par les parties, il est donc décidé avant même la naissance de difficulté qu'en cas de litige, tant sur les clauses du contrat que sur les obligations de chacun, l'affaire sera soumise à un ou à plusieurs arbitres. Les parties seront liées par cette clause.
Postérieurement au litige : soit après la naissance du litige, par un commun accord des parties, de soumettre le litige à un ou des arbitres. Les parties acceptent de s'en remettre à un tiers qui statuera en amiable compositeur : établissement d'un compromis. Les parties peuvent donner à l'arbitre (ou aux arbitres) qu'elles désignent, le pouvoir de statuer en amiable compositeur. Ce qui revient à ce que les arbitres jugent en équité (obligation de motiver la décision rendue) et non en se référant à la règle de droit applicable.
Exemples jurisprudentiels
Compétence de l'arbitre
Une décision de la Cour de Cassation du 26 juin 2001 (pourvoi n°99-17.120), in glose.org, précise qu'il "appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence". Dans cette affaire un litige opposait la copropriété maritime Jules Verne, propriétaire du navire Tag Hauer, et les assureurs de ce navire, à la société américaine de classification American Board of shipping, à propos de l'indemnisation des conséquences d'une avarie. Le contrat de classification, comportait une clause d'arbitrage, laquelle fût invoquée par la société American Board of Shipping. La Cour d'appel saisie de l'affaire déclare compétent le tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige, au motif que la clause d'arbitrage était inapplicable aux demandeurs. La Cour de Cassation casse l'arrêt, car "en se déterminant ainsi, sans relever la nullité manifeste de la convention d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle au principe susvisé, qui consacre la priorité de la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" (actualité du 26/07/01).
Procédure arbitrale
La CA Dijon du 19 janvier 2000 (Aff. n°00-399) a jugé que devait être annulée par application de l'article 1484-4° du nouveau Code de procédure civile, pour non respect du principe de la contradiction, une sentence arbitrale rendue sur la base d'un transport sur les lieux organisé par les arbitres sans que les parties aient pu en discuter les conclusions, alors que de plus un technicien a été désigné sans communication de son nom aux parties qui n'étaient donc pas en mesure d'exercer leur droit de récusation prévu par l'article 234 du CPC, et qu'enfin le président du tribunal arbitral a réclamé directement et personnellement des documents à l'une des parties, peu important à cet égard que cette demande soit intervenue postérieurement à la date fixée pour le dépôt des pièces par les parties dans le cadre de l'article 1468 du CPC. Selon la Cour, les valeurs de rapidité et d'efficacité de l'arbitrage peuvent justifier certaines entorses au principe de l'interdiction de contacts unilatéraux, mais sous la condition expresse de l'accord préalable des parties.
Conditions de validité d'une convention antérieure à la naissance du litige
Dans un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 juin 1996 (pourvoi n°94-10.043, Messageries Sifran c/ société d'agences et de diffusion), il a été jugé que c'était à bon droit que la Cour d'appel retient qu'il n'est pas interdit aux parties de décider par avance, dans la convention d'arbitrage, des prorogations du délai d'arbitrage d'une durée déterminée auxquelles l'arbitre pourra recourir, dès lors que le temps maximum imparti à ce dernier pour statuer est ainsi conventionnellement arrêté.
Désignation des arbitres et clause compromissoire
Selon la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 16 mars 2000 (pourvoi n°97-19.102, M. Sechet et a. c/ ITM Entreprises), excède ses pouvoirs le président du tribunal de commerce qui désigne un arbitre unique alors qu'aucune des clauses compromissoires applicables ne lui confère cette faculté, et qui prévoit une procédure d'arbitrage unique en présence de 3 clauses compromissoires ne comportant pas toutes des stipulations identiques et insérées dans des contrats distincts, sans constater un accord exprès de toutes les parties ou une volonté claire et non équivoque en ce sens. La Cour d'appel de Caen le 8 novembre 2001 (pourvoi n°01-731, M. Leprince c/M. Dutoit) a jugé que la décision du président du tribunal de commerce, qui rejette la demande de désignation d'un arbitre formée sur le fondement d'une clause compromissoire contenue dans un pacte d'associés et désigne sur demande reconventionnelle un expert, est susceptible du recours prévu par l'article 1457 du Code de procédure civile, formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence. En application de l'article 82 du CPC, ce recours doit être engagé par la remise au greffe du tribunal de commerce de l'acte d'appel dans le délai de 15 jours de la décision, la remise de l'acte ne pouvant s'entendre que de sa réception par le greffier. De plus, la clause compromissoire n'exclut pas, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, la faculté de saisir le juge des référés aux fins de mesures provisoires ou conservatoires a estimé la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 7 mars 2002 (pourvoi n°00-11-526, Royal Mougins Golf c/Benedetti).
Matières ou sont exclues l'arbitrage
Il résulte des dispositions des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991, auxquels renvoie l'article 66-6 de la loi du 31 décembre 1971, que les réclamations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises au bâtonnier et que celui-ci ou le rapporteur qu'il désigne doit trancher le litige dans le délai de 3 mois qui peut éventuellement être prorogé de 3 autres mois. Ces textes excluent donc le recours à l'arbitrage en cette matière a estimé la Cour d'appel de Paris le 20 novembre 2000 (pourvoi n°01-20, Barennes & associés c/Mars Incorporated).

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