Actualités CSFPT: du travail en perspective pour les DRH ?
Le 20 février 2008, la séance plénière du CSFPT a examiné principalement les six projets de textes suivant :
1) Conditions d’intégration et de titularisation de certains agents publics de la collectivité départementale de Mayotte et des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte.
Ce projet de décret a pour objet de préciser les modalités des épreuves du concours réservé que devront subir préalablement à leur titularisation les agents non titulaires des collectivités territoriales de Mayotte candidats à l’accès au cadre d’emplois des administrateurs territoriaux. Il complète le dispositif réglementaire visant à ouvrir le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux aux agents contractuels de Mayotte occupant des emplois administratifs de direction, dont un premier projet de décret a été présenté devant cette même instance au mois de décembre dernier.
2) Conditions d’accès et aux modalités d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux sociaux-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux et des assistants médico-technique territoriaux.
Ces cadres d’emplois sont actuellement accessibles directement en échelle 4 par un concours externe sur titres avec épreuves comportant un épreuve écrite d’admissibilité (QCM) et une épreuve orale d’admission (entretien d’une durée de quinze minutes). Dans la mesure où le titre exigé des candidats correspond à une qualification professionnelle avérée, ce projet de texte supprime l’épreuve d’admissibilité. Les candidats seraient donc sélectionnés au terme d’une épreuve d’entretien de quinze minutes portant sur leur aptitude à exercer la profession dans le cadre des missions dévolues à ces cadres d’emplois.
3) Les dispositions relatives au détachement des fonctionnaires territoriaux
Ce projet de décret s’inscrit dans la politique du Gouvernement visant à faciliter et encourager la mobilité des fonctionnaires des trois fonctions publiques. Certaines dispositions figurant dans les dispositions réglementaires régissant le détachement des fonctionnaires territoriaux découragent cette mobilité. C’est le cas de la règle prohibant le détachement des fonctionnaires territoriaux dès lors que la rémunération globale afférente à l’emploi de détachement excède de plus de quinze pour cent la rémunération globale perçue dans l'emploi d’origine. Ce projet de texte procède à l’abrogation de cette disposition figurant dans les décrets n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de conge parental des fonctionnaires territoriaux, n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et le n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
4) Projet de décret instituant une indemnité forfaitaire pour travail du dimanche ou d’un jour férié à certains agents de la fonction publique territoriale
Les modalités du régime indemnitaire de la fonction publique hospitalière sont, par application du principe de parité, désormais applicables aux agents territoriaux dont les corps d’équivalence étaient ceux de l’INI. Le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 a été modifié afin de tenir compte des nouveaux corps du ministère de la Défense, la parution du décret modificatif devant paraître prochainement. Il n’y a donc plus lieu de définir un régime spécifique mais une mesure apparaît cependant nécessaire au bénéfice des agents sociaux territoriaux. Ces agents travaillant un dimanche ou un jour férié peuvent, en outre, bénéficier d’une indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés. Les agents sociaux travaillent au sein de structures qui emploient d’autres agents territoriaux - notamment les auxiliaires de soins - qui bénéficient, pour leur part, du régime indemnitaire pour travail de dimanche et jours fériés de leur corps de référence. Afin de permettre aux agents sociaux de pouvoir bénéficier d’une indemnité équivalente à celle des auxiliaires de soins en lieu et place de l’indemnité prévue par l’arrêté du 19 août 1975, ce projet de décret crée cette indemnité.
5) Projet d’arrêté fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail du dimanche ou d’un jour férié attribuée à certains agents de la fonction publique territoriale
Le montant de cette indemnité forfaitaire sera fixé à 46,30 euros et sera indexé sur la valeur annuelle du traitement afférent à l’indice 100 des fonctionnaires de l’Etat.
6) Formation des cadres territoriaux en charge de la protection de l’enfance et modifiant la partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles
L’article 25-III de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance introduit dans le code de l’action sociale et des familles un nouvel article L. 226-12-1. Cet article impose aux cadres territoriaux d’avoir suivi une formation initiale et continue en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection de l’enfance en danger. L’organisation de cette formation devait être fixée par voie réglementaire. Ce projet de décret prévoit donc dans son article 1 la durée de cette formation (240 heures dont 40 heures de stage pratique). Elle doit être initiée dans l’année qui suit la prise de fonction et se dérouler sur une amplitude maximale de 18 mois. Par ailleurs, il est prévu que la formation théorique comprenne 30 heures effectuées en commun avec les professionnels d’autres institutions, lesquels pourront être les professionnels désignés à l’article L 542-1 du code de l’éducation ( magistrats, médecins, personnels enseignants). En outre, le stage pratique est effectué dans une institution participant à la protection de l’enfance autre que celle à laquelle les cadres appartiennent. Le CNFPT pourra dispensée cette nouvelle formation. Enfin, les cadres qui exercent déjà les missions concernées depuis plus d’un an au moment de l’entrée en vigueur de ce texte peuvent suivre cette formation dans le cadre de la formation de perfectionnement à la demande de leur employeur.
Les projets de textes exposés ci-dessus ne tiennent pas compte des
amendements acceptés par le gouvernement lors de la séance du 20 février dernier (Source : CIG)
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