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Propriété intellectuelle, le point de vue libertarien

Publié le 21 janvier 2012 par Copeau @Contrepoints

À l’heure où le FBI s’attaque à Megaupload, site de stockage et de téléchargement sur internet, accusé d’infractions au droit d’auteur, nous vous proposons un article consacré à la propriété intellectuelle selon la perspective libertarienne.

Un article de Wikibéral

« Il n’est tout simplement pas vrai que nous ayons un droit quelconque à ne pas être copiés ;
le seul droit légitime que nous possédions est celui de faire tout ce que nous pouvons faire pour
empêcher les autres de s’approprier la valeur de notre invention (ou création) en utilisant
les ressources qui sont légitimement les nôtres, sans porter atteinte à leurs propres droits. »

(Henri Lepage)

Propriété intellectuelle, le point de vue libertarien

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La propriété intellectuelle désigne les créations de l’esprit : d’une part les inventions (brevets), les marques, les dessins et modèles industriels ; d’autre part les œuvres littéraires et artistiques, qui ressortissent au droit d’auteur : romans, poésie, pièces de théâtre, films, œuvres musicales, œuvres d’art (dessins, peintures, photographies, sculptures), ainsi que les créations architecturales.

La notion de propriété intellectuelle ne fait pas l’objet d’un consensus parmi les libéraux, certains considérant qu’il ne s’agit pas réellement de propriété, mais plutôt d’un monopole, d’un privilège, ou d’une règlementation limitant la liberté des autres. En effet, il semble difficile d’appliquer à la propriété intellectuelle les concepts qui valent pour la propriété privée : une idée ou une invention peut être trouvée par plusieurs personnes, sans que les unes ne lèsent a priori les autres, à la différence de la propriété matérielle et tangible, qui requiert l’exclusivité. Comment une idée pourrait-elle être privée ? Sa diffusion lui fait perdre son caractère privé. Une idée n’est pas une ressource naturelle, elle n’est en rien diminuée par un usage multiple, et n’est donc pas sujette à appropriation. Il est d’ailleurs fréquent qu’une même théorie scientifique puisse être attribuée à différentes personnes (théorie de la relativité, calcul différentiel…).

D’autres libéraux adoptent un point de vue utilitariste selon lequel la législation sur la propriété intellectuelle et industrielle agit sur l’incitation à innover des entreprises, favorise la concurrence et la diffusion des connaissances. Pourtant d’autres techniques existent, telles que le secret industriel (la formule du Coca Cola, l’algorithme de Google, etc.) ou les techniques de fencing (protection à l’égard des retombées commerciales d’une innovation).

Propriété intellectuelle, le point de vue libertarien

Le point de vue libertarien

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Propriété intellectuelle en général

Il y a une objection très simple à faire aux droits intellectuels (et non à « la propriété intellectuelle », expression impropre et propagandiste), et plus précisément à la notion de « brevet » : c’est que contrairement aux biens matériels, ils ne sont pas « naturellement » appropriables. Leur appropriation n’est possible que par l’intervention de la puissance publique qui garantit le respect du droit de monopole qu’elle a concédé, selon les critères qu’elle a déterminés.

Les libertariens sont donc en général opposés à la propriété intellectuelle :

Celui qui reçoit une idée de moi reçoit un savoir sans diminuer le mien ; tout comme celui qui allume sa bougie à la mienne reçoit la lumière sans me plonger dans la pénombre. Que les idées circulent librement de l’un à l’autre partout sur la planète, pour l’instruction morale et mutuelle de l’homme et l’amélioration de sa condition, voilà qui semble avoir été conçu à dessein par la nature bienveillante, quand elle les a créées, libres comme le feu qui s’étend partout, sans diminuer leur densité en aucun point, et comme l’air que nous respirons, dans lequel nous nous mouvons et nous situons physiquement, rétives au confinement et à l’appropriation exclusive. Les inventions, par nature, ne peuvent donc être sujettes à propriété.
(Thomas Jefferson)

L’exclusivité [du brevet] viole le droit naturel d’un individu de découvrir et exploiter les fruits de son travail ou de son intelligence ou d’imiter quelqu’un d’autre. Cet acte d’un concurrent ne prive pas l’inventeur des fruits de son travail, il le prive de gains à l’échange exactement comme un concurrent peut le faire dans n’importe quelle activité.
(Bertrand Lemennicier)

En fait, selon Lemennicier, il existe un grand nombre de moyens pour exploiter ses idées : produits liés (la publicité qui finance les programmes de télévision, le système d’exploitation vendu avec l’ordinateur), codage ou cryptage, arrangement contractuel entre inventeur et utilisateur, secret de fabrication rendant l’imitation impossible, association imposant un code de conduite à ses membres, stratégies commerciales (l’inventeur est le premier sur le marché, ce qui lui donne un avantage concurrentiel), etc.

Il n’est donc nul besoin d’établir des protections légales ou des privilèges, il suffit de reconnaître aux inventeurs, écrivains, etc. le droit d’exclure autrui des fruits de leur travail de la façon qu’ils jugeront la meilleure, de même qu’un fermier est autorisé à enclore son champ pour empêcher les autres de profiter du fruit de son travail, mais ne peut interdire à quiconque d’adopter ses techniques de culture. Le problème de la prétendue « propriété intellectuelle » est alors replacé sur le terrain de la concurrence et du contrat. Ce n’est pas l’information qui doit être protégée (c’est d’ailleurs le plus souvent impossible), c’est l’accès à l’information, et cette protection est du ressort de celui qui la crée.

Est-ce à dire que pour les libertariens on peut copier n’importe quoi ou imiter n’importe qui ? Oui, tant que le droit de propriété est respecté. Par exemple, le droit des marques est de l’ordre du droit de propriété, pas du droit d’auteur ou du copyright : en effet l’usage de la marque dont on n’est pas propriétaire cause un conflit d’usage qui annule de fait la fonction et le bénéfice de la marque (certification/authentification) pour l’acheteur et le vendeur. On peut donc bien copier les produits de la marque X, et ensuite les vendre, mais sans les présenter comme étant de la marque X, ce qui serait une tromperie qui léserait tant l’acheteur que le véritable propriétaire de la marque X. Au client ensuite de voir s’il préfère la marque X, bien connue, à une imitation peut-être moins chère, mais peut-être aussi de moins bonne qualité, ou bénéficiant d’une garantie moindre, ou présentant d’autres caractéristiques discriminantes. On est dans un cadre de concurrence tout à fait courant.

Le cas du droit d’auteur

Selon certains libertariens, la situation est la même dans le domaine du droit d’auteur pour les œuvres de l’esprit. Le plagiat ne saurait être interdit, il revient donc à l’auteur de trouver préalablement le « moyen d’exclure » adéquat, et au client de faire preuve de circonspection. L’antériorité n’est pas une garantie légale, mais peut constituer une garantie pratique, le plagiaire qui ferait passer pour sienne une œuvre déjà publiée risquant surtout le ridicule ou le mépris. Comme l’exprime Tom Palmer :

Les droits de propriété sur les objets tangibles ne restreignent pas du tout la liberté, seulement l’action. Les droits de propriété intellectuelle, en revanche, restreignent réellement la liberté.

En effet, les droits de propriété intellectuelle tels qu’ils existent en droit positif restreignent l’usage que l’on peut faire des biens qui nous appartiennent, qu’il s’agisse de livres, œuvres d’art, logiciels, produits « brevetés », etc. Henri Lepage propose l’exemple suivant à titre d’explication :

Imaginons un être surdoué qui mémorise instantanément la musique d’une sonate et est capable de la restituer à l’identique uniquement à partir de sa mémoire. Au nom de quoi l’auteur pourrait-il – sauf s’il a pris auparavant la peine de lui faire signer un engagement contractuel – lui interdire par exemple de la fredonner en public ? de se mettre au piano pour jouer le morceau ? de l’enregistrer sur l’ordinateur qui lui appartient ? de le graver sur un disque et en faire cadeau à des copains ? de limiter le nombre de copies réalisées ? Déterminer par avance ce que l’auditeur – ou le lecteur – a le droit de faire ou de ne pas faire avec ce qu’il a mémorisé dans son esprit – et qui est donc bien, désormais, proprement sien – revient de fait à confier au premier un droit de contrôle explicite sur ses gestes, les mouvements de son corps, son activité mentale, et donc à le priver de tous les attributs premiers de sa liberté personnelle.

Le cas de figure décrit par Henri Lepage n’a rien de fictif : à l’époque où le droit d’auteur n’existait pas, on « protégeait » les œuvres originales par diverses interdictions. Ainsi le fameux Miserere d’Allegri, joué une fois par an à Pâques à la chapelle Sixtine, était tenu secret par le Vatican, qui interdisait à ses musiciens de le divulguer de quelque manière que ce fût sous peine d’excommunication. Allegri était mort depuis plus d’un siècle quand Mozart, à l’âge de 14 ans, a eu le privilège d’écouter le Miserere ; il a retranscrit de mémoire la partition en ne l’ayant entendue qu’une seule fois. Le Miserere obtenu fut publié en 1771 à Londres et l’interdiction papale dut être levée.

On peut noter également que dans la conception anglo-saxonne le droit d’auteur n’est pas un droit naturel et ne relève pas du droit de Common Law (cas Donaldson v. Beckett en 1774) : ce n’est qu’un instrument de politique publique, destiné à favoriser la création et à permettre aux auteurs de tirer des revenus de leur création. Lord Camden explique que « la connaissance n’a pas de valeur ni d’usage pour son propriétaire seul : elle ne prend de valeur que si elle est communiquée. »

Cependant d’autres voient le droit d’auteur comme une forme naturelle de propriété, mais uniquement dans un cadre contractuel, ce qui est le point de vue libertarien :

En effet l’œuvre de l’artiste (ou de l’inventeur) est le produit de l’artiste ou de l’inventeur lui-même. L’artiste, qui est propriétaire de cette ressource, peut d’ailleurs la louer à un auteur comme le font les « nègres » en littérature. Les fruits tirés de cette ressource sont à lui. Mais ce droit d’auteur s’arrête à la propriété des autres à leur propre capital humain. Ceux-ci peuvent produire des œuvres similaires ou imiter l’artiste qui lance un nouveau style ou imiter l’inventeur qui fait une découverte. L’auteur doit alors faire la preuve que celui qui crée une œuvre semblable à la sienne vole effectivement son idée. Il doit faire la preuve que celui qui crée une œuvre similaire a violé son droit de propriété, par exemple en diffusant ou en vendant une copie de son œuvre originale alors que le contrat de vente stipulait de ne pas la diffuser ou de ne pas la reproduire sans le consentement du propriétaire.
(Bertrand Lemennicier)

De même, selon Rothbard, le droit d’auteur est un attribut logique du droit de propriété sur le marché libre, alors que le brevet est une invasion monopolistique de ce droit :

Il est vrai que brevets et droits d’auteur sont tous deux des droits de propriété exclusifs et il est également vrai que ces droits de propriété concernent des innovations. Mais il existe une différence cruciale quant à leur mise en application légale. Si un écrivain ou un compositeur pense que son droit d’auteur a été violé et qu’il entreprend des poursuites légales, il doit « prouver que l’accusé a eu ‘accès’ à l’œuvre prétendument contrefaite. Si l’accusé a créé quelque chose d’identique à l’œuvre du plaignant par pur hasard, il n’y a pas de contrefaçon. » Les droits d’auteur, en d’autres termes, ont pour base des poursuites judiciaires pour vol implicite. Le plaignant doit prouver que l’accusé a volé sa création en la reproduisant et en la vendant, en violation d’un contrat que lui ou un autre avait signé avec le vendeur initial. Mais si l’accusé arrive indépendamment à la même création, le plaignant n’a pas de privilège de droit d’auteur qui puisse interdire à l’accusé d’utiliser et de vendre sa production.
(Murray Rothbard, Man, Economy, and State, chap. 10 : Monopole et concurrence)

Le point de vue libertarien de Stephan Kinsella

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Alors que les libertariens ont souvent des avis divergents sur la propriété intellectuelle, Stephan Kinsella est probablement l’auteur qui a étudié le plus en profondeur le sujet, et dont l’avis fait autorité [1].

Kinsella explique que la propriété provient non de la création (comme Ayn Rand l’affirme) ni du travail à lui tout seul (comme Locke l’affirme), mais de la rareté des ressources et du fait qu’il y a un premier utilisateur des ressources rares (que cet utilisateur emploie ces ressources pour une création ou un travail est secondaire de ce point de vue). Chercher à « récompenser » le travail comme le fait le droit positif avec le brevet ou le copyright revient à retomber dans les erreurs de la théorie de la valeur d’Adam Smith ou de Marx. Le droit de propriété ne découle pas de la valeur (actuelle, future ou potentielle) de la chose possédée ; il ne concerne que l’intégrité physique de la chose. Nul n’a le « droit à » un revenu futur ; mais chacun a le droit d’exiger qu’on n’empiète pas sur sa propriété.

Comme il n’y a pas de conflit physique possible sur les idées, celles-ci ne peuvent faire l’objet de droit de propriété. Accorder de tels droits (et donc créer une rareté artificielle) revient à attenter aux droits d’autrui sur des biens tangibles, qui seuls font l’objet de droits (par exemple l’existence d’un brevet empêche un emploi légitime de notre propre propriété – dans le respect de la propriété d’autrui et des contrats qui nous engagent).

Les problèmes de la prétendue « propriété intellectuelle » peuvent donc être réglés uniquement par le contrat entre personnes consentantes. Mais le contrat ne donnera jamais autant de « droits » (faux droits) que le droit positif actuel, car il y a des limites au contrat : celui-ci ne concerne que les parties engagées au contrat, et non les tiers. Par exemple un éditeur peut spécifier une clause qui empêche les acheteurs d’un livre de le reproduire, mais cela ne concerne pas les tiers. Les tiers ne sont pas liés par une obligation contractuelle à laquelle ils n’ont pas souscrit. Il n’est pas possible par exemple de vendre un livre « amputé du droit de copyright » (comme Rothbard le propose) ; pour Kinsella, la propriété doit être délimitée de façon visible et justifiable pour éviter le conflit d’usage, et de ce point de vue il n’y a pas de différence physique entre un livre avec copyright (ou vendu avec d’autres droits réservés) et un livre qui en est dépourvu. Est légitime tout usage de notre propriété qui n’empiète pas sur les limites de la propriété d’autrui ; il n’y a pas à se poser la question de savoir si notre propriété peut être utilisée d’une certaine façon et ne peut pas l’être d’une autre parce qu’il y aurait des « droits réservés » qui l’interdiraient, et des « permissions » à respecter (à la différence des « servitudes » qui frappent un fonds, destinées, elles, à régler un réel conflit d’usage). Ce serait adopter la conception totalitaire selon laquelle « n’est autorisé que tout ce qui n’est pas interdit ». De la même façon, l’emploi illégitime d’une « marque déposée » (trademark) viole non pas les droits du propriétaire de la marque, mais ceux du consommateur, qui est ainsi trompé.

Kinsella en conclut que la « propriété intellectuelle » sous la forme du brevet ou du copyright est injustifiée, contraire aux droits individuels, et ne peut exister que parce qu’elle est institutionnalisée par l’État et le droit positif. Kinsella fait remonter historiquement cette notion aux « privilèges » que les rois, en Europe, accordaient aux monopoles privés qu’ils avaient choisis (ainsi, à partir du XVIe siècle, en France, les livres « autorisés » sont publiés « avec privilège du roi », une autorisation exclusive d’imprimer un ouvrage délivrée après lecture du manuscrit par les censeurs royaux ; la contrefaçon était punie au même titre que l’absence de « privilège » [2]). Ce privilège s’appliquait à d’autres créations, il préfigurait l’invention du brevet par les états (ainsi Blaise Pascal, inventeur de la « pascaline », obtient du roi en 1649 un privilège qui interdit à quiconque de fabriquer une machine arithmétique).

François-René Rideau expose le même point de vue que Stephan Kinsella concernant la propriété intellectuelle dans son Manifeste de la Libre Information, dans lequel il réfute plusieurs arguments fallacieux.

Le point de vue utilitariste

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Selon ce point de vue, une législation peut très bien imposer par la force le concept de propriété intellectuelle et de droit d’auteur à seule fin de favoriser les auteurs, créateurs, inventeurs, etc.

Il est intéressant de voir comment un tel système pourrait s’organiser dans une société anarcho-capitaliste où coexisteraient des législations différentes, comme le décrit David Friedman dans Vers une société sans État. De même, comme l’explique Friedman, que pourraient coexister des législations favorables à la peine de mort et d’autres opposées, pourraient coexister des législations ayant des points de vue opposés sur la propriété intellectuelle.

Dans une société où domineraient les législations et les agences de protection favorables au concept de propriété intellectuelle, une législation et une agence de protection opposées à ce concept pourraient apparaître (si elles ne sont pas réduites à néant par les agences de protection adverses, cas toujours possible). Comme dans le cas de la peine de mort exposé par Friedman, l’agence opposée à la propriété intellectuelle pourrait négocier avec les autres agences leur non-intervention dans les cas de « violation » de la propriété intellectuelle ou de droit d’auteur concernant ses clients, en les dédommageant en contrepartie. Si ce dédommagement n’est pas excessif, l’option serait viable, l’agence ayant ainsi un avantage compétitif sur son marché. Toute une activité économique « hors propriété intellectuelle » pourrait ainsi se développer, qui provoquerait un manque à gagner pour certains clients (auteurs, créateurs, inventeurs, etc.) des autres agences et tirerait vers le bas le prix des produits en diminuant certaines « rentes » de situation. Que dans une telle société le progrès technique soit moindre est discutable, la propriété intellectuelle et le droit d’auteur étant historiquement des inventions récentes alors que le progrès technique a toujours existé.

Dans une société où domineraient les législations et les agences de protection opposées au concept de propriété intellectuelle, une législation et une agence de protection favorables à ce concept pourraient apparaître (si elles ne sont pas réduites à néant par les agences de protection adverses, cas toujours possible). Il leur serait sans doute difficile de s’imposer commercialement, en raison des coûts supplémentaires résultant de la répression de la violation de leur législation, leur clientèle devant payer plus cher à la fois sa protection et les produits « protégés » qu’elle achète (si elle tient à respecter la législation qui lui est propre).

On voit ainsi que le concept de propriété intellectuelle sert seulement à accroître artificiellement les revenus des bénéficiaires de la prétendue « propriété intellectuelle » au détriment des consommateurs, en faisant croire à ces derniers qu’en l’absence de propriété intellectuelle il serait impossible de rémunérer convenablement les auteurs, inventeurs, etc.

Synthèse

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Le point de vue libertarien opposé à la propriété intellectuelle peut paraître « extrémiste » ; il dénonce en fait la propriété intellectuelle telle qu’elle est actuellement conçue dans le droit positif, et démontre que ce n’est qu’un instrument de politique publique, avec tout l’arbitraire qui s’y attache, comme pour toute politique. Les revenus tirés de la « propriété intellectuelle » ne proviennent pas de la propriété naturelle (c’est-à-dire de l’échange libre), mais simplement de la menace étatique déployée à l’encontre des « contrevenants ».

Une des clés du problème peut résider dans le contrat par lequel l’auteur, l’inventeur, l’artiste, diffuse sa création, et la protège s’il en décide ainsi. Ce contrat peut être contraignant (droit d’auteur classique) ou au contraire très laxiste (copyleft, logiciel en shareware, libre, semi-libre, etc.). Ce contrat entraîne des obligations de la part de celui qui y a souscrit : c’est sur cette seule base qu’on peut parler de piratage, contrefaçon, plagiat, « photocopillage », etc. Le brevet ne rentre pas du tout dans ce cadre, pour cette raison il est illégitime.

Les auteurs et les créateurs ont trop tendance à se reposer sur la loi pour assurer leur revenu – assurance illusoire le plus souvent, car les œuvres numériques sont facilement copiables et il est difficile de faire la part entre un usage privé « légal » et ce qu’on appelle le « piratage » (une telle distinction est arbitraire : elle pose qu’on n’a pas le droit de disposer comme on l’entend de quelque chose qui nous appartient). Auteurs et créateurs devraient plutôt faire preuve d’imagination et envisager des modèles économiques nouveaux et des stratégies commerciales ou technologiques adéquates pour protéger leur création sans attenter à la liberté de leurs clients en faisant appel systématiquement au droit positif.

Objections courantes

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« Sans la notion de brevet, il n’y aura plus d’intérêt à faire de la recherche »

Le brevet est une protection illégitime, mais il existe des protections légitimes. D’abord le secret de fabrication (cf Coca-Cola, Michelin, etc.). Ensuite le simple avantage concurrentiel à être le premier sur un marché, avec un produit tout nouveau (on se crée ainsi une espèce de monopole de fait qui peut durer un certain temps).

Le brevet étant un privilège, il est clair que si on supprime ce privilège certaines entreprises gagneront moins qu’aujourd’hui. Mais ça ne veut pas dire qu’il n’y ait plus d’argent à gagner à inventer de nouvelles choses. Toutes proportions gardées, on peut comparer cela à la fin de l’esclavage au XIXe siècle : les propriétaires d’esclaves dans les plantations ont d’abord poussé les hauts cris, mais ils ont fini par s’adapter. Pour un libéral, un avantage illégitime ne peut jamais être justifié par des raisons économiques.

Supprimer les brevets revient à supprimer des monopoles de droit injustifiés. Supprimer un monopole n’est pas supprimer une technologie, c’est au contraire l’ouvrir à un plus grand nombre d’acteurs.

L’existence des brevets entraîne, dans la situation actuelle, un grand nombre d’effets pervers, outre le frein au progrès que constitue l’entrave à la concurrence :

  • presque chaque année le record du nombre de procès concernant les violations de brevets est battu ;
  • les experts en brevets reconnaissent qu’il y a actuellement tellement de brevets que le développeur le plus scrupuleux risque constamment d’en enfreindre un (c’est particulièrement vrai dans les technologies de l’information et de la communication et dans l’industrie pharmaceutique) ;
  • des sociétés « patent trolls » (parfois soutenues par des fonds d’investissement) déposent des milliers de brevets sans jamais fabriquer de produit ; elles vivent de procès pour violation de brevets et parviennent souvent à extorquer de fortes sommes aux plus grandes entreprises [3] ;
  • les sociétés qui créent réellement des produits sont obligées de prendre des assurances pour couvrir le risque juridique de violation de brevets.

« Ne pas respecter le droit d’auteur, c’est utiliser le travail intellectuel d’autrui sans le rémunérer »

Ce point de vue très courant relève de plusieurs conceptions erronées.

Il suppose d’abord que tout travail a une valeur, ce qui est tomber dans les erreurs bien connues de la valeur-travail ; c’est le jugement d’autrui qui donne une valeur au travail, le travail n’a pas de valeur intrinsèque en lui-même.

Ensuite, nous utilisons constamment le travail intellectuel d’autrui sans le rémunérer ; une rémunération de ce travail n’a de sens et n’est légitime que si un contrat a été passé entre l’utilisateur de ce travail et son auteur. Pour qu’il y ait « vol » du travail d’autrui, il faudrait prouver que la propriété de l’auteur a été impactée (altérée ou détruite) ; or un soi-disant « manque à gagner » ne tombe pas dans cette catégorie, car un revenu futur n’est pas un dû (surtout quand ce revenu n’est garanti que par la coercition étatique issue de la prétendue « propriété intellectuelle » et non issu d’un droit naturel). L’argument du « manque à gagner » ouvre la voie à toutes sortes de contraintes arbitraires et s’oppose par avance à toute sorte de concurrence.

Les libéraux s’attachent constamment à définir la frontière entre le droit et la morale. Utiliser le travail d’autrui (par exemple par le plagiat) est donc légitime, mais cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas de « risque moral » à le faire : le plagiaire qui fait passer pour siennes les idées d’autrui encourt surtout le mépris et la déconsidération. Même s’il y a un « droit naturel » à copier autrui, ce droit peut être en opposition avec une convention particulière (le règlement d’un concours, les conditions d’obtention d’un diplôme, une déontologie éditoriale, etc.) qui équivaut à un contrat.

Exemples d’absurdités de la propriété intellectuelle ou du copyright

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  • Deutsche Telekom a déposé la couleur magenta à titre de marque [4], tandis que le fabricant de boissons Red Bull a déposé la couleur bleu et argent qui caractérise ses canettes ;
  • Microsoft a été attaqué pour violation du « brevet Eolas » (brevet sur le simple concept consistant pour un navigateur à faire appel à des applications tierces) ; l’affaire s’est terminée en 2007 par une transaction amiable ;
  • Amazon a un brevet « one-click » (achat en ligne par un seul clic de souris) qui lui a permis de poursuivre en justice Barnes & Noble qui avait mis en place un système semblable ;
  • le droit des marques conduit à des décisions de justice parfois contestables concernant les noms de domaines [5] ;
  • il existe un grand nombre de « brevets idiots », par exemple le brevet sur le clic de souris, sur certaines techniques de compression (le format GIF, le JPEG), etc.
  • il y a eu des tentatives de copyright sur les parties d’échecs de la part de la Fédération internationale des échecs [6] ;
  • l’actrice porno connue sous le nom de « Katsumi » a été condamnée en 2007 par le juge de l’exécution des peines du tribunal de Créteil à verser 20000 € à une femme dont le nom de famille est Katsumi. L’actrice se fait appeler à présent « Katsuni » ;
  • Ford prétend être propriétaire de toutes les photos sur lesquelles apparaît une véhicule de la marque [7].
  • certains auteurs prétendent avoir un copyright sur les grilles de sudoku qu’ils ont générées de façon aléatoire par ordinateur [8]. Par ailleurs le « sudoku » s’appelle ainsi dans tous les pays du monde, sauf dans le pays qui lui a donné ce nom, le Japon, où il est la propriété (marque déposée) de l’éditeur Nikoli.
  • en 1909, les frères Wright, inventeurs et industriels américains, intentèrent des procès en contrefaçon aux principaux constructeurs d’avions européens, alors que Clément Ader avait créé son « avion » bien auparavant en 1890. Un mal pouvant être combattu par un autre mal, le brevet d’avion qu’avait déposé Clément Ader vingt ans auparavant permit aux Européens de résister à la pression américaine.
  • en France, en application du droit européen, la loi sur les Certificats d’Obtention Végétale (COV : brevets sur les semences végétales) met un terme aux semences libres de droit : les agriculteurs devront payer une taxe aux semenciers.

Exemples de créations de l’esprit sans propriété intellectuelle

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Il existe de nombreuses créations de l’esprit qui ne font jamais l’objet de « propriété intellectuelle ». S’ils sont cohérents, les partisans de la propriété intellectuelle devraient expliquer pourquoi il en est ainsi ; sinon, ils font la preuve que la « propriété intellectuelle » est une notion totalement arbitraire, établie par les états pour des motifs utilitaires. Les exemples de créations non protégées sont les suivants :

  • les créations de mode
  • les stratégies commerciales
  • les techniques de travail
  • les découvertes scientifiques
  • les doctrines religieuses, philosophiques…
  • les formules mathématiques, les théorèmes, les équations, les algorithmes, etc.
  • les langues artificielles
  • les récits légendaires
  • les tours de magie
  • les histoires drôles
  • les slogans, les néologismes
  • les parties d’échecs (ou d’autres jeux de société)
  • les recettes de cuisine
  • les danses et chorégraphies
  • etc.

Stephan Kinsella tient à jour une liste : Innovations that Thrive without IP.

Un autre exemple de l’arbitraire de la notion de propriété intellectuelle est fourni par les algorithmes informatiques. Ces algorithmes sont brevetables dans certaines juridictions (Etats-Unis, Australie…) mais pas dans la grande majorité des pays du monde. Une conséquence en informatique est qu’ils sont la plupart du temps délaissés au profit d’algorithmes alternatifs non brevetés (exemples : PKZip remplaçant l’ancien format ARC ; l’algorithme de chiffrement IDEA, breveté, est peu utilisé en pratique ; l’algorithme RC4 des Laboratoires RSA a été désassemblé et est utilisé dans le domaine public sous un autre nom (Arcfour) ; les formats d’image numérique privilégient les algorithmes non brevetés, les brevets sur GIF ayant motivé le développement du format PNG, etc.).

L’algorithme RSA, quant à lui, n’a pu être breveté par le MIT qu’aux États-Unis entre 1983 et 2000 (du fait qu’il ne s’agit que de l’application d’une idée mathématique, il aurait été impensable de le breveter ailleurs).

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Un article de Wikibéral, l’encyclopédie libérale, libre et gratuite.

Bibliographie

  • 1977, E. W. Kitch, « The Nature and Function of the Patent System », Journal of Law and Economics, Vol. 20, pp265-290
  • 1986, E. W. Kitch, « Patents: Monopolies or Property Rights », In: J. Palmer, dir., « The Economics of Patents and Copyrights », Vol. 8, Research in Law and Economics, JAI Press, pp31-49
  • 1998,
    • Alberto Benigas Lynch, Apuntes sobre el Concepto de Copyright, Mendoza: Fundación Alberdi
    • Michael A. Heller, The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets, Harvard Law Review 111: 621–688
    • Michael A. Heller et R. S. Eisenberg, Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research, Science Magazine, 280 (5364): 698–701
  • 2011, David K. Levine, « Intellectual Property: Silly or Sinister? », The Freeman, January/February, Vol 61, n°1

Références

  1. Voir Against Intellectual Property, Innovations that Thrive without IP, etc.
  2. Editions avec privilège du Roy
  3. Par exemple : Apple paiera-t-il 8 millions au gros Troll ? (une société « troll » prétend que l’iPod d’Apple viole ses brevets).
  4. On a volé la couleur magenta !
  5. Par exemple l’affaire milka.fr, ou delanoe2008.com, site critique du maire de Paris Bertrand Delanoë, dont celui-ci a demandé la fermeture
  6. copyright on Chess Games
  7. Ford Claims Ownership Of Your Pictures
  8. Minimum Sudoku

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