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Prescription par trois mois révolus pour délit d'appels malveillants réitérés

Publié le 11 février 2012 par Jbcondat
Une personne laisse sur le répondeur téléphonique de deux époux deux messages et ces derniers l'assignent en réparation de leur préjudice moral, estimant qu'elle a commis une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, en raison du caractère malveillant de ces messages.
Viole les articles 222-16 du Code pénal et 2270-1 du Code civil alors applicable, ensemble l'article 12 du CPC la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite la demande d'indemnisation, énonce que l'action civile en réparation dondée sur l'article 1382 du Code civil n'est recevable que si les faits invoqués à l'appui de cette action sont distincts de ceux qui constituent une infraction prévue et réprimée par la loi du 29 juillet 1881, que les propos enregistrés sur le répondeur constituent la contravention d'injure publique de l'article R. 621-2 du Code pénal qui, en application de l'article 65 de la loi précitée, se prescrit par trois mois révolus à compter du jour où les faits ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, alors qu'elle constate que les époux ont reçu deux appels téléphoniques au contenu agressif et ordurier, caractérisant ainsi la commission des éléments constitutifs du délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquilité d'autrui, prévu et réprimé par l'article 222-16 du Code pénal.
Sources: Cassation 2e chambre civile, 13 janvier 2012, pourvoi n°10-23679. 

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