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En France, une démolition à la possibilité de faire l’objet de régles de type

Publié le 14 février 2012 par Waldo

En France, tous les éléments pour un confort dans lesquelles la plupart des démolitions avec un tractopelle peuvent être permises sont fixées par le Code relatives au l’urbanisme pour le vitesse commun et par la loi du 31 décembre 1913 transformée pour les immeubles protégés au titre des musées historiques. Lorsqu’il se révèle être saisi, le Conseil administratif est lui-même investi de larges pouvoirs: il peut transformer la décision du maire et ordonner, au sein de la limite des conséquences des parties, toutes les mesures qui lui semblent s’imposer. La loi de ce 31 décembre 1913, relative aux monuments historiques, a préparé particulièrement qu’aucune démolition d’un immeuble localisé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé monument historique ou qui apparait sur l’Inventaire supplémentaire un ensemble de monuments historiques a pas la possibilité être effectuée différemment une autorisation préalable délivrée grâce au préfet et, en appel, par le voyageur chargé de la Protection des musées historiques.
 
Au sein de quelle mesure, lorsqu’un bâtiment menaçant ruine se trouve dans le lot de visibilité d’un immeuble listé ou inscrit, les deux législations doivent-elles se présenter comme combinées? Plus avant le juge réglementaire peut-il ou doit-il comprendre de l’avis émis par l’administration des Affaires culturelles dans le choix des textes propres à faire contenir le péril? Si grande était le sujet posée au Sénat d’État grâce au pourvoi de la société immobilière « La Clairvoyance ».
 
Acclimatées était en charge d’un immeuble à Montmartre qui, de part son délabrement, fut frappé d’un arrêté relatives au péril du Préfet touchant à police enjoignant des rustines ou cette démolition. Favorable dans cette dernière alternative, compte tenu de son moindre coût, l entama les démarches en vue de l’obtention du permis de démolir exigé à Paris. Elle-même demanda notamment, sur la application touchant à l’article 13bis une loi du 31 décembre 1913, l’autorisation un ensemble de services culturels qui s’avérait nécessaire en raison de la situation de l’immeuble pigeai dans le champ trafic touchant à l’église Saint-Jean-de-Montmartre, édifice inscrit à l’Inventaire complémentaire des musées historiques. L’architecte des bâtiments de Métropole refusa d’accorder l’autorisation relatives au démolir car il notait la conservation relatives au l’immeuble nécessaire à une préservation du site du vieux Montmartre. En outre, la procédure de péril suivait son cours et, les paye passant sans que la société ait entrepris un ensemble de travaux pour soigner dangers créés par son immeuble, le Préfet de police saisit le Tribunal administratif de Paris. Le Tribunal, en se fondant sur l’avis émis par l’Architecte des bâtiments de France, ordonna de société d’effectuer des réparations importantes, différemment démolir l’immeuble. La société soutenait en recensement, qu’en retenant ce motif, le Tribunal administratif avait commis notre erreur juridiques.
 
Une première solution, lequel avait été adoptée en 1957 par la Coure d’invalidation, consistait à attester l’indépendance totale des législations relatives aux musées historiques et à tous les édifices menaçant ruine. Dans le cadre de celle-ci procédure, la plupart des mesures prescrites par le régime et le juge redevraient être exclusivement commandées grâce au souci de remédier le plus efficacement au péril indépendamment de la totalité de considération tirée relatives au l’esthétique ou une conservation des bâtiments. Cette conception dominerait abouti à consacrer la suprématie absolue une procédure relatives au péril sur toute bigarré règle d’urbanisme ou touchant à protection, alors que la jurisprudence de ce Conseil d’État reconnaît depuis longtemps la nécessité relatives au tenir compte, dans le choix des textes propres à faire cesser le péril, des considérations tirées pour les autres législations, par exemple des effets que comportent trouver une opportunité de concrétiser un plan d’urbanisme en matière d’alignement.
 
Une deuxième solution, dans l’opposé de la précédente, consistait à consacrer la supériorité de la législation au seins des musées historiques. L’Administration et, dans la provision où il noterait fondée l’appréciation émise via les services édifiants, le juge auraient été donc liés par l’avis spécialisés dans ces services, en matière de choix des mesures propres à faire céder un péril d’un immeuble classé ou inscrit ou situé dans le périmètre relatives au protection d’un édifice classé ou inscrit. Une solution aurait présenté l’inconvénient d’allonger les délais, compte tenu de la procédure relativement complexe d’octroi de l’autorisation prévue via l’article 13 ter de la loi de ce 31 décembre 1913, dans une matière site sur lequel l’impératif de stabilité publique impose des mesures rapides pour mettre queue au péril.
 
Aussi est-ce à une dernier solution, intermédiaire pour les distinguer précédentes, que s’est rallié le Sénat d’État. Il a jugé que le choix des mesures connues de faire cesser le péril pouvait légalement tenir compte de l’avis objecté par les autorités culturelles. Le juge administratif n’est toutefois pas plus longtemps lié par cet opinion et peut ordonner une démolition même si le régime des Affaires culturelles n’a pas donné ton autorisation. Conformément aux principes dégagés par une jurisprudence, le juge doit ordonner les mesures les mieux adaptées mais aussi tenant compte de la totalité des circonstances de chaque affaire; l’avis objecté par les services édifiants constitue, parmi pour les autres, un des items de cet ensemble (extrait de Études et Documents du Conseil d’État, 1977-78).

ERD entreprise de déconstruction et de démolition


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