Une ICPE mobile est-elle soumise à permis de construire ?

Publié le 02 avril 2012 par Arnaudgossement

La Cour administrative d'appel de Bordeaux vient de juger qu'une ICPE mobile peut toutefois se voir soumise à la condition d'obtention d'un permis de construire.


Dans cette affaire, l'exploitant d'une installation classée s'était vu reprocher de n'avoir pas présenté sa demande de permis de construire en même temps que sa demande d'autorisation d'exploiter ICPE. Ladite autorisation a donc été annulée par le Tribunal administratif de Grenoble au motif que la preuve du dépôt de la demande de permis de construire n'avait pas été jointe à la demande d'autorisation d'exploiter ICPE. 

En appel, l'exploitant faisait valoir qu'un permis de construire n'était pas requis s'agissant d'une ICPE mobile. 

La Cour administratiive d'appel de Lyon va toutefois juger que l'ICPE en cause était "à poste fixe" et que l'exploitant ne démontrait pas qu'elle avait conservé ses moyens de mobilité. Un permis de construire était donc requis. 

Par voie de conséquence, à défaut de permis de construire, la Cour confirme l'illégalité de l'autorisation d'exploiter ICPE et enjoint l'administration d'y mettre un terme à bref délai. 

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 

N° 10LY01945    

(...)

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour la SAS CHEVAL FRERES, dont le siège est quartier de Mondy, BP n° 84 à Bourg-de-Péage (26302) ;

La SAS CHEVAL FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603063 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Alain A, l'arrêté en date du 23 mars 2004 par lequel le préfet de la Drôme a délivré à la SAS CHEVAL FRERES, l'autorisation d'exploiter une centrale d'enrobage sur le territoire de la commune de Chateauneuf-sur-Isère 

(...)

Considérant que, par un arrêté en date du 23 mars 2004, le préfet de la Drôme a délivré à la SAS CHEVAL FRERES l'autorisation d'exploiter une centrale d'enrobage sur le territoire de la commune de Chateauneuf-sur-Isère ; que par un jugement en date du 18 mai 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; que par la présente requête, la SAS CHEVAL FRERES demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé, et de rejeter la demande présenté au Tribunal par M. Alain A ; 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement : " L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : " (...) Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : " (...) Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. (...) " ;

Considérant que la SAS CHEVAL FRERES fait valoir que la station d'enrobage litigieuse constitue un ensemble routier mobile, pouvant être déplacé en permanence et qu'à ce titre, elle ne serait pas soumise à l'obtention d'un permis de construire en application des dispositions de l'article L. 421-1 précité du code de l'urbanisme ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les installations de la centrale destinée à fonctionner à poste fixe représentent un volume conséquent constitué en premier lieu, d'une centrale montée sur un monochassis comprenant quatre doseurs à granulats équipés de quatre extracteurs, d'un tambour, d'un filtre et d'une cabine de commande, en deuxième lieu, d'équipements de stockage annexes comprenant une citerne de bitume d'une capacité de 80 tonnes, d'une cuve de fuel d'une capacité de 40 m3 et de silos de stockage et, en dernier lieu, d'une cheminée d'une hauteur de 15,20 mètres permettant d'évacuer l'air du site ; que la centrale, une fois l'ensemble des éléments déployés, présente un volume conséquent et fonctionne à poste fixe ; que la SAS CHEVAL FRERES n'apporte aucun élément de nature à établir que cette installation aurait conservé en permanence ses moyens de mobilité et de traction ; que, dans ces conditions, la SAS CHEVAL FRERES ne peut être regardée comme établissant que l'installation litigieuse n'avait pas à faire l'objet d'un permis de construire ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SAS CHEVAL FRERES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 23 mars 2004 par lequel le préfet de la Drôme lui a délivré l'autorisation d'exploiter une centrale d'enrobage sur le territoire de la commune de Chateauneuf-sur-Isère ; 

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé (...). Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation (...). Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation (...)" ; 

Considérant que, compte tenu de ce qui précède mettant en évidence l'irrégularité tenant à l'absence de dépôt de demande de permis de construire concernant l'installation litigieuse, l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de la Drôme mette en oeuvre à l'égard de la SAS CHEVAL FRERES les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 514-2 du code de l'environnement de prescrire les mesures tendant à la régularisation ou à la suspension de l'activité exercée par cette société dans les installations ayant fait l'objet de l'autorisation délivrée par l'arrêté du 23 mars 2004 annulé ; que, par suite, il y a lieu, pour la Cour, d'enjoindre audit préfet de mettre en oeuvre à l'égard de l'installation exploitée par la SAS CHEVAL FRERES, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les pouvoirs qu'il tient dudit article L. 514-2 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner solidairement l'Etat et la SAS CHEVAL FRERES à verser à M. A, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 

Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamné à verser à la SAS CHEVAL FRERES, la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; 

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS CHEVAL FRERES est rejetée. 

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de mettre en oeuvre à l'égard de l'installation exploitée par la SAS CHEVAL FRERES, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 514-2 du code de l'environnement.

Article 3 : L'Etat et la SAS CHEVAL FRERES verseront solidairement à M. A une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CHEVAL FRERES, à M. Alain A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 7 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 mars 2012.