Magazine Médias

Le nounours espionnait la nounou

Publié le 11 avril 2012 par Copeau @Contrepoints

Selon une décision du tribunal correctionnel de Lyon rendue le 28 février, il suffirait d’invoquer une supposée infraction pénale pour justifier des enregistrements clandestins qui constituent une violation de la vie privée. Le droit au respect de la vie privée serait ainsi écarté au profit de la recherche d’une infraction pénale hypothétique.
Par Roseline Letteron.

Le nounours espionnait la nounou
Le tribunal correctionnel de Lyon a rendu, le 28 février 2012, une décision qui peut susciter à la fois amusement et surprise.

Le héros, sans doute involontaire, de l’histoire est un ours en peluche que des parents inquiets ont équipé d’un magnétophone. Devenu espion, le plantigrade devait leur apporter les preuves d’éventuels mauvais traitements infligés par la nounou à leur enfant âgé d’environ un an au moment des faits. Il a finalement échoué dans sa mission, la plainte  déposée par les parents pour privation de soins envers l’enfant ayant été classée sans suite.

On pouvait s’y attendre, la nounou, assistante maternelle de son état, n’a guère apprécié ce système de renseignement par doudou. Qu’on se rassure, l’ours transformé en taupe n’a pas été poursuivi. En revanche, une plainte a été déposée contre les parents. Son fondement juridique réside dans l’article L 226-1 du code pénal qui sanctionne l’atteinte à l’intimité de la vie privée « en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ». En l’espèce, il y a eu à la fois captation, enregistrement, et transmission, puisque l’enregistrement a été communiqué à la police, à l’appui de la plainte des parents.

Au-delà de l’anecdote, l’affaire pose le problème du régime juridique de ce type d’enregistrement, réalisé à l’insu de l’intéressé.

Un élément de preuve, seulement en matière pénale

La subordination juridique du salarié à l’employeur confère à ce dernier le droit de surveiller l’activité du salarié pendant le temps de travail. De fait, la surveillance d’un employé peut permettre d’apporter la preuve d’une faute professionnelle. Encore est-il nécessaire cependant que l’enregistrement ait été réalisé conformément au principe de loyauté qui impose à l’employeur d’informer le salarié. C’est ainsi que le recours à une agence de sécurité privée est considéré comme illicite par la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 novembre 2005. Il en est de même pour les enregistrements effectués à partir d’une caméra cachée destinée à surveiller l’activité d’une caissière (Cass. Soc. 20 novembre 1991).

Sous l’angle du droit du travail, les enregistrements effectués par le nounours sont donc parfaitement illicites, car déloyaux, et ne peuvent donc fonder une mesure disciplinaire ou un licenciement pour faute.

En l’espèce cependant, les parents n’envisagent pas une rupture du contrat de travail, mais se placent résolument sous l’angle pénal. Ils ont donc porté plainte pour privation de soins à enfant (art. 227-15 c. pén.). Dans ce cas, des enregistrements clandestins peuvent servir de preuve à une infraction, dès lors qu’ils peuvent être discutés dans le cadre de la procédure contradictoire. C’est très précisément la position de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, développée dans sa célèbre décision du 31 janvier 2012 sur les enregistrements clandestins effectués par son maître d’hôtel des conversations téléphoniques entre madame Bettencourt et différents interlocuteurs.

L’idée qui domine cette jurisprudence, même si elle n’est pas formulée en ces termes, est que tous les moyens sont bons pour prouver une infraction pénale, et celui qui espionne l’éventuel coupable le fait pour la bonne cause. En l’espèce, cependant, les parents ne sont pas parvenus à prouver l’existence d’une infraction pénale et leur plainte a été classée.

L’atteinte à la vie privée

À partir du moment où l’affaire pénale était classée, on pouvait penser que le caractère illicite de l’enregistrement n’était plus contestable. N’étant plus justifié par la nécessité de la preuve pénale, il s’analysait en effet comme une violation de l’intimité de la vie privée de la personne espionnée. C’est en tout cas ce que montre le dossier, dès lors qu’ont été enregistrées des conversations dans lesquelles la nounou parle de sa santé, converse avec son mari ou les enfants dont elle assure la garde. En tout, c’est près de huit heures d’enregistrement qui ont été réalisées, et écoutées par les parents.

L’élément matériel de l’infraction ne fait aucun doute. La surprise vient cependant du fait que le tribunal considère que l’élément intentionnel fait défaut. A ses yeux, les parents n’avaient pas la volonté d’espionner la vie privée de la requérante, mais se limitaient à chercher les preuves d’une infraction supposée. Et le juge d’ajouter que les parents « n’avaient d’autre but que celui de vérifier les conditions de garde de leur enfant alors qu’ils étaient inquiets du changement de comportement de celui-ci, nourrissant ainsi des soupçons de maltraitance ».

En d’autres termes, il suffit d’invoquer une supposée infraction pénale pour justifier des enregistrements clandestins qui constituent une violation de la vie privée. Le droit au respect de la vie privée est ainsi écarté au profit de la recherche d’une infraction pénale hypothétique. Il ne reste plus qu’à espérer que l’affaire du nounours espion fera l’objet d’un appel, afin de sanctionner une jurisprudence des juges du fond qui autorisent ainsi l’espionnage de la vie privée par des moyens parfaitement déloyaux.

—-
Sur le web.


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Copeau 583999 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte