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Pratique sportive: entre règles du jeu et règles de droit

Publié le 20 avril 2012 par Gopal
La loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 a inséré un nouvel article L. 321-3-1 dans le Code du sport au terme duquel « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du Code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ». Cette disposition a mis fin aux débats suscités par l'arrêt du 4 novembre 2010 (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010), par lequel la deuxième chambre civile avait abandonné la théorie de l'acceptation des risques dans une affaire où un accident était survenu entre deux motos lors d'un entraînement sur un circuit fermé. La cour avait alors énoncé que « la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risque s ». En pratique, cette décision avait pour effet de faire peser sur les fédérations sportives, soumises à une obligation d'assurance, la réparation des dommages tant corporels que matériels, résultant d'un accident survenu notamment en compétition.

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