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Chantal Sébire : une question de dignité de l'être !

Publié le 16 mars 2008 par Christophe Laurent
Le situation hypermédiatisée de Chantal Sébire s'inscrit dans un débat complexe entre le droit et la morale. Le premier ne constituant en fin de compte, on s'en aperçoit bien dans le cas de figure, que l'avatar de ce qu'impose le second à notre conscience sans que l'on ose le reconnaître. Nous sommes loin de l'objectif officiellement affiché consistant au respect de la dignité humaine. Il est à craindera u contraire que cette femme soit instrumentalisée au nom du soi disant respect de la vie !   Que nous dit le droit dans la situation de Chantal Sébire?   EN DROIT FRANCAIS, nous nous référerons au code de la santé publique en priorité.   L'article L.1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code. Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »   L'article L.1110-9 du code de la santé publique : « Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement »   L'article L.1110-10 du code de la santé publique : « Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. »   Le premier aspect que nous mettrons en exergue est simple, il est posé par l'article L.1110-2 du code de la santé publique : « La personne malade a droit au respect de sa dignité. »   Aussi, la question juridique qui doit être traitée est celle de savoir si en l'occurence la dignité de Madame Chantal Sébire est respectée. Rude question que voilà, d'autant qu'elle est à traiter en droit, et non du point de vue de la morale !   EN DROIT INTERNATIONAL, la première apparition de cette notion est issue de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948) laquelle reconnaît dans son préambule que tous les membres de la famille humaine possèdent une « dignité inhérente » et dispose par son article 1er que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en droits et en dignité ». On aura également en tête le Préambule de l'Acte constitutif de l'UNESCO qui invoque « l'idéal démocratique de dignité, d'égalité et de respect de la personne humaine ». Cet disposition est d'ailleurs rappelée dans la Conférence générale à l'occasion de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme de l'UNESCO (1997). Ce texte édicte tant quant lui dans son article 2 « chaque individu a droit au respect de sa dignité et de ses droits, quelles que soient ses caractéristiques génétiques. »   Rappelons encore que la Conférence génrale de l'UNESCO, à l'occasion de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme du 19 octobre 2005, s'est déclarée « convaincue que la sensibilité morale et la réflexion éthique devraient faire partie intégrante du processus de développement scientifique et technologique et que la bioéthique devrait jouer un rôle capital dans les choix qu’il convient de faire, face aux problèmes qu’entraîne [le] développement » scientifique et technologique et édicte dans son article 3 « 1°- La dignité humaine, les droits de l’homme et les libertés fondamentales doivent être pleinement respectés. 2° - Les intérêts et le bien-être de l’individu devraient l’emporter sur le seul intérêt de la science ou de la société. »   La primauté de l'être humain sur toute autre considération   L'article 6 du même texte indique dans notre contexte « toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique ne doit être mise en œuvre qu’avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée, fondé sur des informations suffisantes. » Cette primauté est rappelé par la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine dite « Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine » qui précise en son article 2 : « l'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. » On retiendra encore la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne signée le 07 décembre 2000 qui reprend en un texte unique, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, l'ensemble des droits civiques, politiques, économiques et sociaux des citoyens européens ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l'Union. La première difficulté tient au fait qu'elle n'a pas de valeur contraignante d'un point de vue juridique puisqu'elle n'a été signée que par les institutions européennes sans avoir été formellement ratifiée par les États. Il n'en demeure pas moins que la question de sa valeur juridique contraignante est posée en raison de la référence qui est faite à cette Charte dans le traité modificatif de l'Union. Si cette Charte des droits fondamentaux devait n'avoir aucun statut juridique, nous serions là devant un bel exemple d'hypocrisie politique à l'égard des peuples et des citoyens dont des pays comme la Chine ou l'Iran ont ensuite beau jeu de se gausser.   Que nous dit donc cette Charte des droits fondamentaux sur la dignité ?   Beaucoup et peu de chose à la fois. Explications. L'article premier de la Charte nous dit « la dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »   Seulement dans ce texte comme dans les autres, la définition même de la dignité est laissée sans réponse précise. Nous touchons donc bien la limite de ce que dit et veut défendre le Droit.Comment défendre un droit dont nous n'avons même pas le début d'une définition ?   Nous tenterons donc de nous référer à des définitions plus ou moins bien établies et dont on présume qu'elles auront servi de base de réflexion au magistrat qui rendra son délibéré ce lundi 17 mars 2008. Selon Paul Ricoeur, cette notion renvoie à l’idée que « quelque chose est dû à l'être humain du seul fait qu'il est humain ». Du dictionnaire culturel en langue française, Le Robert, nous retiendrons la définition suivante de la notion de dignité humaine : « principe selon lequel un être humain ne doit jamais être traité comme un moyen, mais comme une fin en soi ». Cette définition s'appuie sur la formule kantienne, qui exprime une exigence de non instrumentalisation de l’être humain, est d’une extraordinaire fécondité en matière de bioéthique. L’idée de dignité comme exigence de non-instrumentalisation de la personne est donc d’une grande aide au niveau de la pratique médicale quotidienne. Lorsque les praticiens et les infirmières ont cette idée présente à l’esprit, leur attitude à l’égard des patients est complètement différente de ce qu'elle serait sans elle. La pratique médicale devient alors quelque chose de plus qu’une simple question technique pour constituer l’expression d’une activité profondément humaine. Le malade n’est plus un « cas » dont on doit s’occuper, mais bel et bien une « personne », c’est-à-dire un être unique et ineffable qui a besoin d’être aidé et accompagné dans sa souffrance.   Malgré la force intrinsèque de cette définition qui dit tout à elle seule, il est à craindre que ce seul argument ne soit pas suffisant en soi pour faire comprendre à ceux qui refusent à Chantal Sébire le droit à mourir selon sa volonté qu'ils loin de défendre la même notion de la dignité que nous le revendiquons.   Et sans aller jusqu'à l'argumentation de la « bioéthicienne américaine Ruth Macklin qualifiait la dignité humaine de « concept inutile » en éthique médicale car il ne signifierait pas autre chose « que ce qui est déjà contenu dans le principe éthique du respect des personnes : l’exigence du consentement éclairé, la protection de la confidentialité des patients et la nécessité d’éviter des discriminations et des pratiques abusives » on reconnaîtra avec Roberto Andorno que « Force est de reconnaître que l’expression « dignité humaine » est souvent employée avec une signification très vague, ce qui encourage l’usage inflationniste dont elle fait parfois l’objet. Il arrive même qu’elle soit invoquée afin de soutenir des revendications contradictoires, comme c’est le cas dans le débat sur l’euthanasie, car tant ceux qui sont en faveur que ceux qui sont contre cette pratique font appel à l’idée de dignité humaine. » « L’idée de dignité est donc préalable à celle de respect et vise à répondre à la question « pourquoi doit-on respecter les personnes ? » « En réalité, la notion de dignité fait référence à une qualité inséparablement liée à l’être même de l’homme, ce qui explique qu’elle soit la même pour tous et qu’elle n’admette pas de degrés. On comprend bien que ce dont il est question ici, c’est de la dignité inhérente et non pas de la dignité éthique : tandis que la première est une notion statique, puisque elle revient à tout être humain du seul fait de son existence et indépendamment des qualités morales de l’individu en question, la seconde est une notion dynamique, car elle ne s’applique pas à l’être de la personne, mais à son agir, et permet d’affirmer, par exemple, qu’un homme honnête a « plus de dignité » qu’un cambrioleur. ». Selon ce Ronald Dworkin, cette idée renvoie « à l’importance intrinsèque de la vie humaine »et « exige que personne ne soit jamais traité d’une façon telle que l’importance unique de sa vie vienne à être niée ». Noëlle Lenoir et Bertrand Mathieu font même de la notion de dignité humaine un principe matriciel de la bioéthique.[source]   Dans cette perspective, nous sommes en droit de nous interroger si le refus apporté par le Gouvernement à Madame Chantal Sébire par la voie même de ses ministres, mais aussi celle du Procureur de la Réoublique ne constitue pas une instrumentalisation de sa dramatique situation en vue de défendre une autre notion de la dignité humaine qui n'est pas celle évoquée ici mais relevant de la morale. Celle-là même qui a fait dire au[x] Pape[s] que la pandémie du Sida en Afrique ne devait pas pour autant justifier le recours au préservatif, et ce au nom du respect supérieur de la vie.   Désolé de vous dire que nous en partageons pas les mêmes valeurs.        

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