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Stockpress

Publié le 17 mars 2008 par Bernard Carlier

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Stocks-options et transmission universelle de patrimoine, article de Gestion de Fortune du mois de mars 2008

(Extraits d’article) 

L’administration fiscale a tranché récemment, dans un rescrit, la question du décompte du délai d’indisponibilité des stocks-options en cas de transmission universelle de patrimoine.

Elle a estimé que ce décompte est possible comme c’est déjà d’ailleurs le cas en cas de fusion-absorption mais sous respect de certaines conditions.

Lorsqu’une société fait l’objet d’une fusion-absorption, l’administration fiscale admet que la société absorbante reprenne les obligations de la société absorbée au regard des stocks options offertes par cette dernière à ses salariés. Dans ce cas, les options levées ultérieurement par les salariés de l’absorbée portent sur les titres de l’absorbante compte tenu de la parité d’échange des titres des deux sociétés.

Et les salariés de la société absorbée peuvent lever leurs options et acquérir puis céder des titres de la société absorbante à l’issue du délai d’indisponibilité courant depuis l’octroi des options par l’absorbée.

Mais cette tolérance (ancienne) ne vise que les fusions. Elle ne précise pas le sort des stocks-options lorsqu’il y a transmission universelle de patrimoine (TUP) résultant d’une dissolution sans liquidation d’une société ayant accordé des options à ses salariés.

Ainsi, la “neutralité fiscale” de l’opération de fusion est assurée en matière d’impôt sur le revenu comme elle peut l’être en matière d’impôt sur les sociétés, à condition que les parties optent pour le régime de faveur de l’article 210 A du Code général des impôts.

Mais, cette opération se traduisant par une simple décision de l’associé unique et non par la signature d’une convention entre les deux parties, la TUP ne donne lieu à aucune augmentation de capital et rend la détermination d’une parité d’échange sans objet.

Une situation pénalisante pour les bénéficiaires d’options émanant d’une société dissoute puisque leur délai d’indisponibilité est ramené à zéro à la date de l’opération, sans tenir compte de l’ancienneté de la décision d’octroi des options.

La question est tranchée : la direction de la législation fiscale vient de préciser qu’elle consentait à appliquer la tolérance existant en matière de fusions aux dissolutions sans liquidation sous réserve du respect de certaines conditions destinées à préserver les droits des optionnaires de la société confondue.

En savoir plus, www.gestiondefortune.com

Bonne journée


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