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Droit à l’oubli : un droit constitutionnel ?

Publié le 21 mai 2012 par Gerardhaas

Droit à l’oubli : un droit constitutionnel ?Lorsqu’une personne est interpellée dans une enquête et qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait commis une infraction, ses empreintes génétiques sont conservées dans un fichier des empreintes prélevées dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire.

Cela paraît compatible avec les principes constitutionnels.

Mais cette collecte d’empreintes génétiques peut également concerner une personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle ait commis des « crimes ou délits ».

Or le Conseil Constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité d’une telle mesure.

Dans sa décision n°2010-25 QPC du 16 septembre 2010, le Conseil Constitutionnel a rappelé que cette collecte d’empreinte génétique n’emporte ni déclaration ni présomption de culpabilité et qu’au contraire la collecte de ces données peut établir l’innocence des personnes qui en sont l’objet.

A ce titre, cette dernière collecte « non consentie », pourtant basée sur des soupçons de « crimes ou délits », ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence, sous réserve que l’expression « crime ou délit » employée par le législateur renvoie aux infractions énumérées par l’article 706-55 du Code de procédure pénale (infractions de nature sexuelle, crimes contre l’humanité et les crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, crimes et délits de vols, d’extorsions, d’escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d’atteintes aux biens, terrorisme, blanchiment….).

Reste que la constitution d’un fichier portant sur des données aussi sensibles que des empreintes génétiques conduit le Conseil Constitutionnel à émettre des réserves sur les modalités de conservation des données, sur le droit à l’oubli et plus exactement sur le droit « d’effacement » des données de ce fichier.

La loi Informatique et libertés permet aux personnes dont les données sont collectées de s’opposer à la conservation de leurs données à caractère personnel lorsque la conservation de ces données n’est plus nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées.

Or, il existe une limite et un encadrement de ce droit lorsque le traitement des données intéresse la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique.

Dans ce contexte, le Conseil Constitutionnel a souligné qu’il existe pour les personnes « soupçonnées » dont les empreintes génétiques sont collectées, une procédure d’effacement lorsque la conservation des empreintes n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier.

Le refus du procureur de la République de procéder à cet effacement est susceptible de recours devant le juge des libertés et de la détention dont la décision peut également être contestée devant le président de la chambre de l’instruction.

Dans sa décision n°2010-25 QPC du 16 septembre 2010, le Conseil Constitutionnel donne les critères déterminants pour définir la durée de conservation des empreintes génétiques des intéressés :

  • l’objet du fichier ;
  • la nature des infractions concernées ;
  • la gravité des infractions concernées ;
  • la spécificité de la délinquance des mineurs.

A ce titre, les droits et libertés constitutionnels sont garantis si les données sont conservées pour une durée proportionnée au regard de ces quatre critères.

Au-delà de cette durée, il serait alors justifié, pour une personne soupçonnée et non inculpée de procéder à une demande d’effacement de ses empreintes génétiques du fichier.


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