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Une fin de campagne « juridique »

Publié le 08 juin 2012 par Jflehelloco

D’un coté Pascale Luciani, Akli Melouli, le modem, le front de gauche, le canard Enchaîné, le Parisien … qui ont tous relevé le problème lié à la candidature d’Henri Plagnol qui a choisi un suppléant qui n’a pas le droit de l’être en la personne de Jacques Leroy car il est déjà remplaçant de sénateur.

De l’autre Henri Plagnol et ses supporters qui continuent d’essayer de dire que le fait d’être sur la liste des candidats le rend éligible et que tout le reste n’est que « coups tordus » de la part de ses opposants.

Au milieu le préfet qui a validé une candidature qui n’aurait pas du l’être et le droit qui ne permet pas aux concurrents, une fois la décision prise par le préfet, de contester pendant le tour de l’élection.

Je vais donc essayer d’être simple pour vous aider à bien comprendre (tout est tiré du mémento du candidat) :

Le préfet a validé la candidature alors qu’il n’aurait pas du le faire : « Les services du représentant de l’Etat vérifient également que le candidat n’est pas inéligible. Si ceux-ci considèrent qu’une déclaration de candidature concerne une personne inéligible, aux termes de l’article LO. 160 dans sa rédaction issue de la loi organique n°2011-410 du 14 avril 2011 précitée, ils notifieront au candidat le refus d’enregistrer sa candidature par décision motivée » (mémento du candidat P10)

Et ils avaient matière à rejeter la candidature au motif de l’article L0134 » – Ne pas être remplaçant d’un candidat si l’on est sénateur ou remplaçant d’un sénateur. En revanche, un sénateur ou un remplaçant de sénateur peuvent être eux-mêmes candidats. » (mémento du candidat P6)

Une fois la décision prise par le préfet pour le premier tour que faire ?

- Pascale Luciani a tenté un recours auprès du tribunal administratif. Il s’est déclaré incompétent car la loi ne prévoit pas que les autres candidats puissent faire appel au Tribunal Administratif.

« Dans ce cas, c’est au candidat ou à la personne qu’il a désignée à cet effet qu’il appartient de saisir le juge administratif dans les 24 heures qui suivent la notification de refus. Le juge administratif doit alors rendre sa décision le troisième jour suivant le jour de sa saisine. Si le tribunal ne s’est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée. » (mémento du candidat P10) C’est donc au seul candidat dont la candidature aurait été rejetée qu’il est possible de faire appel auprès du tribunal administratif de l’arrêté préfectoral.

Donc le tribunal administratif n’a même pas donné d’avis sur la candidature et sa validité il a juste rappelé à Pascale Luciani que c’est le Conseil constitionnel qui est compétant dans un tel cas.

Et au second tour ?

Au second tour, les candidats qualifiés (ayant obtenu plus de 12,5 % des inscrits ou à défaut les deux premiers) doivent redéposer leur candidature en préfecture. « Pour le second tour, ce récépissé définitif est délivré dès la présentation de la déclaration, si le candidat a obtenu le nombre de voix requis au premier tour, si la déclaration est similaire à celle du premier tour et si elle est régulière en la forme (art. L. 162). » (mémento du candidat P10). Or sur la forme la candidature pose toujours problème… puisqu’il y a inéligibilité de Jacques Leroy et que cette inéligibilité sera vraiment constatée

 » Les conditions d’éligibilité s’apprécient par rapport à la date du premier tour de scrutin. En conséquence, l’âge minimum doit avoir été atteint et les inéligibilités doivent avoir cessé au plus tard la veille du scrutin à minuit. »(mémento du candidat P5). En effet, il y a peu de chance désormais que Jacques Leroy soit devenu sénateur et ait démissionné (car même sénateur il ne pourrait pas être suppléant) dans les prochaines 24h…

Donc pour le second tour plus aucun doute sur la nature de « remplaçant de sénateur » de Jacques Leroy ne sera possible.

Au second tour, le préfet peut donc cette fois rejeter la candidature d’Henri Plagnol et celui-ci devra ensuite aller auprès du tribunal administratif pour contester cette décision. Là, le tribunal administratif sera compétent.

Et après l’élection ?

« L’élection d’un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu’au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection, au plus tard à dix-huit heures. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature (art. 33 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958) portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).  » (mémento du candidat P25)

C’est exactement ce qui s’est passé dans un cas identique en 1988. Après l’élection donc après validation par la préfecture, publication sur la liste des candidats, campagne, etc. Preuve que cette validation préfectorale n’est pas synonyme d’éligibilité.

M. Ladel a contesté l’élection de Mme Neiertz comme député de la neuvième circonscription de la Seine-Saint-Denis au seul motif que son remplaçant, M. Claude Fuzier, venant sur une liste de candidats aux élections sénatoriales dans ce département immédiatement après l’unique candidat élu, pourrait, en application de l’article L.O. 320 du code électoral, être appelé à remplacer ce sénateur en. cas de vacance de son siège. C’est à dire exactement le cas de Jacques Leroy !

Le conseil constitutionnel a donc statué (Décision n° 88-1063/1067): Considérant que l’inéligibilité instituée par l’article L.O. 134 du code électoral a pour objet d’assurer la disponibilité permanente de la personne appelée à remplacer le parlementaire dont le siège devient vacant ; qu’elle fait ainsi obstacle à ce qu’un candidat à l’Assemblée nationale puisse choisir comme remplaçant la personne qui, en cas de vacance du siège d’un sénateur, serait immédiatement appelée à remplacer ce dernier. Considérant que M. Claude Fuzier figurait sur une liste de candidats aux élections sénatoriales qui se sont déroulées dans le département de la Seine-Saint-Denis le 28 septembre 1986, immédiatement après M. Marcel Debarge, candidat proclamé élu ; qu’en raison des dispositions de l’article L.O. 320 du code électoral, M. Fuzier avait ainsi la qualité de remplaçant d’un sénateur au sens de l’article L.O. 134 du même code ; qu’il ne pouvait par suite être remplaçant de Mme Neiertz, candidate dans la neuvième circonscription de la Seine-Saint-Denis lors des élections législatives des 5 et 12 juin 1988 ; Considérant que selon l’article L.O. 189 du code électoral le Conseil constitutionnel « statue sur la régularité tant du titulaire que du remplaçant  » ; qu’il y a lieu, en raison de l’inéligibilité de M. Fuzier, d’annuler l’élection de Mme Neiertz

Comme on peut le lire dans la décision du Conseil constitutionnel : le score obtenu par le candidat n’entre pas du tout en compte dans la décision.

Je suis donc vraiment surpris, vu la simplicité des faits, quand je vois naître sur des sites ou des affiches des phrases du type « la gauche et la candidate dissidente de l’Alliance Centriste tentent de semer la confusion en prétendant que mon suppléant et moi-même serions inéligibles » ou « le tribunal administratif (…) a confirmé ma candidature et mon éligibilité ». Phrases signées par Henri Plagnol, député, ancien ministre, membre du conseil d’Etat, ancien prof de droit à Science PO… J’avoue que j’ai un peu de mal à imaginer quel sera le tract pour la prochaine élection partielle, après l’annulation par le conseil constitutionnel de l’élection, en cas de victoire du candidat dont la « candidature ne respecte pas à la lettre le code électoral » comme il le déclarait lui-même dans le Parisien le 21 mai 2012.

Oui, j’oubliais, le « en cas de victoire » est important car « en cas de défaite » il n’y aurait pas lieu de saisir le conseil constitutionnel et donc d’annuler l’élection pour ces motifs.

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