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Travailleurs détachés et sécurité sociale

Publié le 12 juin 2012 par Duncan

CJUE, 12 juin 2012, Hudzinski, C-620 et 621/10.

En vertu du droit allemand, les personnes qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu ont droit à certaines prestations de sécurité sociale pour leurs enfants. Toutefois, une exclusion est prévue pour les personnes qui peuvent bénéficier de prestations équivalentes dans un autre Etat membre.

Dans cette affaire, des ressortissants polonais ont exercé une activité temporaire en Allemagne en tant que travailleur saisonnier ou travailleur détaché. Ils ont choisi, pour l'année d'activité exercée en Allemagne, d'être intégralement assujettis au droit fiscal allemand. Ils réclament donc le bénéfice, pour leur famille qui réside (et a toujours résidé) en Pologne, de prestations familiales allemandes, en tant que personnes assujetties à l'impôt sur le revenu allemand et arguant que l'exclusion est contraire au droit européen.

Une double question se pose donc. Le droit allemand peut-il prévoir un facteur de rattachement (assujettissement au droit fiscal allemand) qui a pour conséquence que des travailleurs polonais pourront bénéficier de prestations de sécurité sociale alors que le règlement 1408/71(article 14) prévoit, dans une telle situation, que les travilleurs demeurent soumis au système social de leur pays d'origine? Et, dans un second temps, le droit allemand, s'il accorde de tels droits, peut-il prévoir une exclusion générale excluant toutes les personnes qui bénéficient de certains droits dans un autre état?

La réponse à la première question s'appuie sur les conclusions du très critiqué arrêt Bosmann (rien à voir avec le foot) qui avait créer une possibilité pour les Etats non compétents en vertu du règlement sécurité sociale d'accorder malgré tout certains droits. Il s'agissait alors d'une solution fortement liée aux faits de l'espèce. On peut même dire que l'arrêt de la Cour était très fortement inspiré par une certaine idée de la justice sociale tant une solution inverse aurait mené à certaines conséquences inacceptables dans la situation en cause dan sl'affaire Bosmann.

La solution de Bosmann est étendue aux situations en cause dans cette affaire (qui ne présentent pourtant pas le même caractère socialement inacceptable), la Cour parvient à la conclusion suivante: "un État membre qui n’est pas désigné (...) en tant qu’État compétent [peut octroyer] des prestations pour enfant conformément à son droit national à un travailleur migrant effectuant un travail temporaire sur son territoire dans des circonstances telles que celles en cause au principal, y compris lorsqu’il est constaté, en premier lieu, que le travailleur en cause n’a subi aucun désavantage sur le plan juridique du fait de l’exercice de son droit à la libre circulation dès lors qu’il a conservé son droit à des prestations familiales de même nature dans l’État membre compétent et, en second lieu, que ni ce travailleur ni l’enfant pour lequel ladite prestation est réclamée ne résident habituellement sur le territoire de l’État membre où le travail temporaire a été effectué".

Il y a donc une possibilité (et non une obligation) pour les Etats d'octroyer certaines prestations de sécurité sociale même s'ils ne sont pas compétents en vertu du règlement 1408/71. L'on peut se demander si cette conclusion est acceptable alors que l'article 13 du règlement ("Le travailleur auquel le présent règlement est applicable n'est soumis qu'à la législation d'un seul État membre") avait précisément été intégré afin d'éviter les risques de double affiliation (avec toutes les conséquences qui en découlent) et contrecarrer une jurisprudence naissante de la Cour, en sens inverse, née sous l'empire de l'ancien règlement n°3.

De plus, s'agissant de l'exclusion, la Cour décide que, si un état décide d'octroyer, sur base de certains facteurs de rattachement spécifiques, une telle aide, il ne peut l'exclure de manière générale sur la seule base que la personne en cause reçoit une aide similaire dans un autre Etat. En effet, "l’application d’une telle règle anti-cumul de droit national dans une affaire telle que celle au principal, pour autant qu’elle apparaît impliquer, ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, non pas une diminution du montant de la prestation à concurrence de celui d’une prestation comparable perçue dans un autre État, mais l’exclusion de cette prestation est de nature à constituer un désavantage important affectant en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs migrants que de travailleurs sédentaires ayant exercé la totalité de leurs activités dans l’État membre concerné, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier".

En conclusion, "les règles du traité en matière de libre circulation des travailleurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application (...) d’une règle de droit national (...) pour autant que celle-ci implique non pas une diminution du montant de la prestation à concurrence de celui d’une prestation comparable perçue dans un autre État, mais l’exclusion de cette prestation". Bref, un état peut réduire le montant de la prestation due par le montant déjà perçu dans le pays d'origine; mais il ne peut pas intégralement exclure le bénéfice.

En l'occurrence, la différence et significative puisque la somme perçue en Allemagne se monte à 154€ alors qu'il n'est que de 12€ en Pologne...


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