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Etudiants et entrave à la libre circulation des travailleurs

Publié le 14 juin 2012 par Duncan

CJUE, 14 juin 2006, Commission/Pays-Bas, C-542/09.

Le recours de la Commission portait sur le système néerlandais qui accorde une bourse d'entretien aux étudiants souhaitant poursuivre des études à l'étranger. Toutefois, cette aide n'est accordée qu'aux personnes ayant résidé 3 années au cours des six dernières années sur le territoire des Pays-Bas.

La Commission considérait que ce système était incompatible avec la libre circulation des travailleurs et, plus précisément, avec les articles 7 et 12 du règlement 1612/68 (désormais 7 et 10 du nouveau règlement 492/2011). La Commission soutient que la condition de résidence prévue par la loi néerlandaise constitue une discrimination indirecte: elle est naturellement plus facile à remplir par les travailleurs nationaux et serait donc susceptible de défavoriser plus particulièrement les travailleurs migrants et le stravailleurs frontaliers.

La Cour abonde dans le sens de la Commission. Elle rappelle (points 37 et s.) que "le principe d’égalité de traitement inscrit tant à l’article 45 TFUE qu’à l’article 7 du règlement n° 1612/68 prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (...) Tel est le cas, notamment, d’une mesure telle que celle en cause en l’espèce qui exige une durée de résidence bien précise, en ce que celle-ci risque de jouer principalement au détriment des travailleurs migrants et des travailleurs frontaliers ressortissants d’autres États membres, dans la mesure où les non-résidents sont le plus souvent des non-nationaux".

Cette entrave peut certes être justifiée. Les pays-Bas entendaient s'appuyer sur la jurisprudence Bidar afin de justifier de l'exigence d'un "lien d'intégration" entre l'étudiant et son état d'accueil. La Cour rappelle d emanière fort opportune que la situation en cause dans l'affaire Bidar relevait de la libre circulation des citoyens et non des travailleurs. Dès lors, (point 65) "s’agissant de travailleurs migrants et frontaliers, le fait d’avoir accédé au marché du travail d’un État membre crée, en principe, le lien d’intégration suffisant dans la société de cet État leur permettant d’y bénéficier du principe d’égalité de traitement par rapport aux travailleurs nationaux quant aux avantages sociaux. Ce principe est applicable non seulement à toutes conditions d’emploi et de travail, mais aussi à tous les avantages qui, liés ou non à un contrat d’emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux en raison, principalement, de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence ordinaire sur le territoire national".

Les Pays-Bas invoquaient également une justification tirée de la volonté de favoriser la mobilité des étudiants en dehors des Pays-Bas. Une condition de résidence aurait pour but de veiller à ce que cette aide soit bien utilisée afin d'étudier dans un autre pays que le pays de résidence "habituelle". Si la Cour admet que cette justification est admissible en tant que raison impérieuse (même s'il s'agit, in casu, d'une mesure indirectement discriminatoire) et que la mesure est propre à atteindre cet objectif, elle considère toutefois que cette mesure va au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin : "en imposant des périodes spécifiques de résidence sur le territoire de l’État membre concerné, la règle dite «des 3 ans sur 6» privilégie un élément, [la résidence], qui n’est pas nécessairement le seul représentatif du degré réel de rattachement entre l’intéressé et ledit État membre" (point 86).

Un arrêt intéressant que l'on lira en parallèle avec la jurisprudence Bressol (qui concernait la libre circulation des citoyens, et non des travailleurs). Les étudiants "travailleurs" ou "enfants de travailleurs" semblent en tout cas nettement mieux protégés par le droit européen que les "étudiants citoyens".


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