Quand vos droits sont menacés et que l’ennemi se sert de la justice pour vous enlever votre liberté d’expression, il est temps que le citoyen se lève!
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Qu’es-ce qu’une poursuite bâillon ? (SLAPP)
Une poursuite stratégique contre la mobilisation publique ou poursuite-bâillon est, en Amérique du Nord, une action en justice visant à entraver la participation politique et le militantisme. Il s’agit le plus souvent d’une poursuite civile pour raison diffamatoire, intentée contre un individu ou un organisme ayant pris parti dans le cadre d’un enjeu public. Le concept inclut également les menaces de poursuite, car le succès d’une telle opération ne découle pas tant d’une victoire devant les tribunaux que du processus lui-même, visant à intimider la partie défenderesse (celle attaquée) ou l’épuiser financièrement dans le but de la réduire au silence. Source Wikipédia
La poursuite-bâillon au Québec
2009: Le Québec s’est doté de supposés articles que le législateur à inclut à l’intérieur du Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics.
Le terme supposé est de l’auteur soit sa liberté d’expression sur le sujet.
Si votre liberté d’Expression vous tient à coeur les articles suivants vous informerons sur vos droits.
Mais attention es-ce que la justice au Québec applique ses propres lois ?
Lorsque le législateur à introduit ses articles, le préambule se lit, encore aujourd’hui, ainsi:
«CONSIDÉRANT l’importance de favoriser le respect de la liberté d’expression consacrée dans la Charte des droits et libertés de la personne;
«CONSIDÉRANT l’importance de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux, notamment pour empêcher qu’ils ne soient utilisés pour limiter le droit des citoyens de participer à des débats publics;
«CONSIDÉRANT l’importance de favoriser l’accès à la justice pour tous les citoyens et de veiller à favoriser un meilleur équilibre dans les forces économiques des parties à une action en justice;».
Avez-vous remarquer le terme L’importance ?
Maintenant sur une base informelle, je vous met en ligne les articles 54.1 à 54.6 soit les articles supposés protéger votre liberté d’expression.
Veuillez noter que je mettrai des mots en caractères gras car ce dossier est à suivre au cour de prochains articles car il est temps que le citoyen se lève pour préserver ses droits fondamentaux.
54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.
L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.
54.2. Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.
La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à titre de moyen préliminaire.
Note de l’auteur: Je fais une pause ici et vous rappel l’importance des caractères gras et surtout au terme sommairement de l’article 54.2 et j’ouvre une parenthèse en précisant que dans mot cas j’ai commencé à soulever les faits contre la partie qui m’attaque dès le 25 janvier 2012.
Comme moyen préliminaire nous sommes rendu en juillet et j’attend encore la chance de démontrer les caractère gras donc je subis!
54.3. Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou l’acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d’assignation d’un témoin.
Dans un tel cas ou lorsqu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s’il l’estime approprié:
1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions;
2° requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l’instance;
3° suspendre l’instance pour la période qu’il fixe;
4° recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de l’instance;
5° ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.
Note de l’auteur: Si le but du législateur était de mettre un frein au poursuite-bâillon faudrait bien se demander pourquoi il donne la chance à la partie en défaut de se relever ?
Bien souvent les juges poussent le dossier sans entendre sommairement les faits entre les mains du juge qui devra trancher sur le fond soit lors du procès final.
Le meilleur exemple que l’auteur puisse citer est sa cause et il invite le citoyen à se poser la question suivante:
Comment invoquer 54.3 alinéa 5 rendu à procès ? Forcer le citoyen lésé à suspendre la cause 15 minutes pour se trouver un avocat au Palais de Justice ?
Dans mon cas comme la requête traine sans avoir été entendue depuis janvier 2012, il a fallu que je fasse toute la procédure, les recherches, préparer le dossier SEUL
54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.
Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, il peut en décider sommairement dans le délai et sous les conditions qu’il détermine.
54.5. Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut, en outre, interdire à cette partie d’introduire une demande en justice à moins d’obtenir l’autorisation du juge en chef et de respecter les conditions que celui-ci détermine
54.6. Lorsque l’abus est le fait d’une personne morale ou d’une personne qui agit en qualité d’administrateur du bien d’autrui, les administrateurs et les dirigeants de la personne morale qui ont participé à la décision ou l’administrateur du bien d’autrui peuvent être condamnés personnellement au paiement des dommages-intérêts.
ET VOUS VOTRE LIBERTÉ D’EXPRESSION EST IMPORTANTE ?
Malgré la supposée bonne volontés du Législateur, trop de cause se rendent à procès.
À l’ère ou nos droits sont largement en danger (poursuite-bâillon, loi 78 , C-38 ) il est de votre devoir de vous lever avant de vous réveiller un beau matin dans cette situation.
Votre liberté de d’expression est votre liberté de donner votre opinion,gouts, idées mais votre liberté d’expression est surtout le droit d’ouvrir votre bouche afin que des sons y sortent.
Pensez-y!
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Note finale: L’auteur se bat présentement contre une poursuite-bâillon et malgré qu’il cite les articles lus antérieurement, il attend encore d’avoir la chance d’être entendu.
Dans son cas l’abus est la présentation de 4 fausses preuves et parjures sur affidavits du poursuivant
Début des procédures: 19 décembre 2011
Première demande en 54.1 et suivants: 25 janvier 2012
Procès: 11 et 12 juillet 2012
CONSIDÉRANT l’importance de favoriser le respect de la liberté d’expression consacrée dans la Charte des droits et libertés de la personne que le législateur invoquait en introduction de ses supposées protection des citoyens ?