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Primeur exclusive Justice

Publié le 05 juillet 2012 par Veritejustice @verite_justice

Primeur exclusive Justice MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC

Avis: Le présent article ne se veut pas une attaque à la Magistrature ou notre système de justice au Québec.

Le présent article reflète que la vérité des faits alors qu’un avocat met dans l’embarras l’intégrité et la dignité du tribunal.

Tout citoyens du Québec dont sa liberté d’expression fait partie de son quotidien à le droit d’être informé des faits suivants alors que le journal de Vérité justice met en ligne une ,nouvelle, requête en 54.1 et suivants du Code de procédure civile du Québec.

Le terme nouvelle est désigné par le fait que le Palais de Justice de Montréal à perdu la requête initiale déposée le 8 février 2012.

Reprenant une des phrases du Législateur:

CONSIDÉRANT l’importance de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux, notamment pour empêcher qu’ils ne soient utilisés pour limiter le droit des citoyens de participer à des débats publics

Le journal de Vérité Justice déclare ce qui suit.

- La requête qui fut déposée et qui sera acheminée par huissier au Palais de justice de Montréal est diffusé dans son intégralité sur le présent site.

- Les noms des parties, juges, policiers sont biffés afin de ne pas nuire à autrui

- Le soucis d’une cause partiale à l’autre partie ( demanderesse et son avocat ) est au coeur des préoccupations.

Personne n’est au-dessus des lois - Me Steve Magan procureur au dossier de l’ex juge Delisle

Ce principe devant s’appliquer le journal de vérité justice croit que l’avocat ayant présenté de fausses preuves (4) contre lui ne peut échapper à la loi alors que le Service de Police de Montréal à confirmer le tout.   Voir la lettre du SPVM

La loi doit aussi s’appliquer au Directeur général de l’entreprise faisant la guerre au journal de Vérité Justice alors que ce dernier s’est parjuré à de nombreuse reprises sur ses affidavits

CONSIDÉRANT

- Que le Palais de justice de Montréal à égaré 1 fois la requête en poursuite-bâillon.

- Que le Palais de justice de Montréal à maintenant perdu la requête en poursuite-bâillon.

- Que l’avocat semble favorisé ayant travaillé 7 ans au comité de liaison entre le Barreau et la Magistrature

- Que le district judiciaire des parties n’est pas Montréal mais bien Saint-Jérôme

Et surtout considérant que la dignité et intégrité du tribunal est en jeu, le journal de Vérité Justice rend public sa requête déposée car les abus causés envers lui doivent être sanctionnées peut importe l’avocat ou l’entreprise ayant commis les actes.

Considérant l’importance de favoriser la liberté d’expression et l’intérêt public

LA REQUÊTE EN POURSUITE-BÂILLON (54.1 ET SUIVANTS DU C.P.C.)

Justice au Québec

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Lecteur PDF obligatoire pour visualiser le requête.

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ANNEXE PAR SOUCIS DE L’ INTÉRÊT DU PUBLIC

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Primeur exclusive Justice
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC

 23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public

3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

11. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet.

13. Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination.

Une telle clause est sans effet.

35. Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d’interroger et de contre-interroger les témoins.

37. Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi.

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

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CODE CRIMINEL DU CANADA

131. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure quiconque fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, en sachant que sa déclaration est fausse.

137. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, avec l’intention de tromper, fabrique quoi que ce soit dans le dessein de faire servir cette chose comme preuve dans une procédure judiciaire, existante ou projetée, par tout moyen autre que le parjure ou l’incitation au parjure

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS

2.00.01.  L’avocat doit agir avec dignité, intégrité, honneur, respect, modération et courtoisie.

2.01.  L’avocat doit soutenir le respect de la loi.

Il ne doit pas prononcer des paroles ou publier des écrits contraires aux lois, ni inciter quiconque à y porter atteinte, mais il peut, pour des raisons et par des moyens légitimes, critiquer toute disposition de la loi, en contester l’application ou requérir qu’elle soit abrogée ou modifiée.

2.01.01.  L’avocat doit servir la justice.

Il doit soutenir l’autorité des tribunaux. Il ne peut agir de façon à porter préjudice à l’administration de la justice. Il ne peut notamment faire une déclaration publique de nature à nuire à une affaire pendante devant un tribunal.

4.02.01.  En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un avocat:

a) d’introduire une demande en justice, d’assumer une défense, de retarder un procès ou de prendre quelqu’autre action au nom du client, alors qu’il sait ou qu’il est évident que pareille action a pour but de nuire à autrui ou d’adopter une attitude allant à l’encontre des exigences de la bonne foi;

c) de tirer sciemment avantage d’un parjure ou d’une fausse preuve

d) de faire ou d’aider le client à faire une déclaration en droit ou en fait la sachant fausse

e) de participer à la confection ou à la conservation d’une preuve, qu’il sait être fausse ou qui est manifestement fausse

g) d’aider ou, par un encouragement ou un conseil, d’amener le client à poser un acte qu’il sait illégal ou frauduleux

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INTÉGRITÉ – DIGNITÉ – LIBERTÉ D’EXPRESSION –  POURSUITE-BÂILLON

NUL N’EST AU-DESSUS DES LOIS


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