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Publicité pour les jeux d'argent

Publié le 12 juillet 2012 par Duncan

Dans l'arrêt HIT, rendu ce jour, la Cour de justice considère qu'un Etat peut interdire la publicité pour des  jeux d'agrent lorsque les sociétés qui cherchent à faire cette publicité sont établies dans un Etat membre dont la législation n'offre pas les mêmes garanties en termes de protection des consommateurs.

En l'occurrence, les sociétés en cause étaient situées en slovénie où elles sont titulaires des concessions nécessaires pour proposer leurs services (casino, jeux d'argent...). Ces sociétés désirent faire de la publicité en autriche pour leurs établissements de jeu. Les autorités autrichiennes ont refusé aux motifs que la législation slovène ne prévoit pas, à charge de la direction des casinos, une obligation légale d’avertissement et d’exclusion ou un système de surveillance qui seraient comparables à ceux existants dans l’ordre juridique autrichien. Il ne serait pas non plus prouvé que la législation slovène contient des règles détaillées en matière de protection des mineurs dans les salles de jeux ni que les clients des casinos peuvent agir directement devant les juridictions civiles slovènes en cas de manquement du concessionnaire à ses obligations.

La Cour considère que "les États membres étant libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et de définir avec précision le niveau de protection recherché (...), il convient de constater qu’une réglementation telle que celle en cause au principal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire dès lors qu’elle se limite à exiger, pour que l’autorisation de faire de la publicité soit accordée, qu’il soit établi que, dans l’autre État membre, la réglementation applicable assure une protection en substance d’un niveau équivalent contre les risques du jeu à celui qu’elle garantit elle-même".

Encore une fois, le statut de la règlementation relative aux jeux de hasard dans la jurisprudence de la Cour de justice est ici confirmé. Celle-ci bénéficie d'une large marge de manoeuvre qui justifie que la Cour ne scrute pas de manière très extensive la compatibilité de telles règlementations avec le principe de proportionnalité.


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