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Georges Fenech est victime d'un système des financements politiques qui montre ses limites et ses contradictions

Publié le 28 mars 2008 par Exprimeo
Georges Fenech est un Député rigoureux dont l'annulation de l'élection symbolise toutes les nombreuses imperfections d'un dispositif légal de financement des campagnes électorales qui est indigne d'une démocratie moderne. La réglementation applicable aux comptes de campagne est complexe et de plus en plus fournie en raison d'ajouts jurisprudentiels sur des points déterminants. Deux situations majeures sont à distinguer : 1) le candidat est par ailleurs titulaire d'une fonction exécutive majeure au sein d'une collectivité publique située dans le ressort géographique de l'élection, 2) le candidat n'exerce aucune fonction élective. Dans le 1er cas, pour s'en tenir à l'essentiel des contraintes légales, la situation est la suivante. 4 repères fondamentaux doivent être présents à l'esprit de façon générale. 1) L'article 52-12 du code électoral dispose que sont réputées faites pour le compte du candidat " les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien ". Il faut préciser que seuls sont intégrés les frais qui correspondent à la promotion électorale. Il est donc souvent question de l'appréciation du contenu d'un article. Dans le cas d'un journal traditionnel, le juge intègre la dépense dans le compte si le document comporte des photographies ou des éléments rédactionnels consacrés expressément à la promotion personnelle du candidat (Conseil Constitutionnel 9/12/1993, Ass. Nat. Loir et Cher 1ère circonscription). 2) Les dépenses doivent être prises en compte aux " prix habituellement pratiqués ". Sur ce volet, des explications complémentaires s'imposent. Si la dépense est manifestement valorisée dans le décompte en-dessous des " prix habituellement pratiqués ", son montant est révisé dans le calcul global des dépenses. Parallèlement à la réintégration est opérée l'imputation de la différence sous forme de don. Pour que s'applique l'obligation d'intégration au compte, il faut un lien certain entre le candidat et l'initiative de la dépense. Il y là une appréciation pragmatique qui relève de la discrétion du juge. C'est un sujet important qui couvre la question des dépenses dites " des faux amis " ou des supposés " faux amis ". 3) La prohibition des dons des personnes morales à la seule exception des partis ou groupements politiques. Ce point est visé par l'article 52-8 du Code électoral qui pose un principe de prohibition des dons, qu'ils soient directs ou indirects, en provenance des personnes morales, à la seule exception " des partis ou groupements politiques ". La jurisprudence interprète de plus en plus rigoureusement ce point pratique. Le travail de militants dans leur cadre professionnel et avec les moyens d'une entreprise peut être requalifié comme le don d'une personne morale. Il faut ainsi bien s'assurer que par exemple le travail bénévole de militants soit assuré à partir d'un cadre non professionnel c'est-à-dire principalement hors de leur lieu de travail et sans avoir utilisé du matériel professionnel. 4) La notion de " travail bénévole ". La jurisprudence accepte de prendre en compte la réalisation de certains travaux à titre bénévole. C'est le cas du " travail personnel de militants exécuté à titre bénévole " (CE 02/10/1996 Elections municipales d'Annemasse ; CE 10/07/2002, Elections Municipales 12ème secteur). Il faut noter qu'il y a la possibilité que le recours au bénévolat pour des prestations spécialisées donne lieu à quantification et ces dépenses être réintégrées en considérant qu'il y s'agit d'un don d'une personne physique devant rester dans le plafond de 4 600 €. Ces 4 repères constituent des points de passages obligés peu importe la période concernée à l'intérieur des 12 mois donnant lieu à décompte des dépenses de campagne. A l'intérieur même de ce calendrier des 12 mois, d'autres règles s'ajoutent sur des bases calendaires successives : les six derniers mois, les trois derniers mois, les 48 dernières heures avant le scrutin. Enfin, il importe de préciser que ces règles ont un contenu pratique susceptible d'être différent selon le support de communication concerné avec tout particulièrement l'émergence du support internet. Bref, progressivement, c'est un véritable maquis légal qui est né. Mais surtout, ce dispositif donne un avantage déterminant aux sortants qui sont à la tête d'une collectivité locale habituée à beaucoup communiquer. Il est à souhaiter qu'une refonte intervienne dans les meilleurs délais car ce dispositif est indigne d'une démocratie moderne et laisse des zones d'ombres trop aléatoires. La demande de révision faite par le Député Remiller paraît particulièrement fondée dans ce contexte.

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