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Exécution tardive d'une ordonnance de référé et renonciation à se prévaloir des effets de la clause résolutoire

Publié le 29 mars 2008 par Christophe Buffet

Cet arrêt de la Cour de Cassation du 19 mars 2008 considère que ce n'est pas parce que le bailleur a tardé à faire exécuter une mesure d'expulsion pendant plusieurs années qu'il doit être considéré qu'il avait renoncé à se prévaloir de la résiliation du bail :

« Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2006), que, par acte du 14 juin 1996, M. X, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Y, a fait commandement à ce dernier de payer des arriérés de loyer et charges ; que par ordonnance de référé du 19 décembre 1996, un délai courant jusqu'au 31 décembre 1996 a été accordé au locataire pour s'acquitter ; que les sommes dues n'ont pas été intégralement réglées à cette dernière date ; que l'expulsion n'est pas intervenue avant le 16 octobre 2002 ; que le locataire a assigné le bailleur pour voir dire que son expulsion caractérisait une rupture fautive du bail;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le bailleur ne justifie pas des raisons pour lesquelles il a tardé à faire exécuter la mesure d'expulsion et qu'en laissant en place le locataire pendant cinq ans, il a renoncé à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire et accepté la tacite prorogation du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul écoulement du temps ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».


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