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Constructions temporaires et restaurant de plage

Publié le 20 octobre 2012 par Christophe Buffet

La décision rendue par le Conseil d'Etat dans l'affaire du restaurant de la Voile Rouge :

"Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL Tom Tea, dont le siège social ... et M. Antoine B, demeurant à la même adresse ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201667 du 26 juin 2012, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2012 par lequel le maire de Ramatuelle leur a ordonné d'interrompre les travaux réalisés sur les parcelles cadastrées AE 43, 262 et 72 situées chemin des Moulins ;


2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Ramatuelle le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que : 
- l'arrêté contesté a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril prévoyant une procédure contradictoire, aucune situation d'urgence ou de compétence liée ne justifiant l'absence de mise en oeuvre d'une procédure contradictoire ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'aucune autorisation d'urbanisme n'était nécessaire pour la construction litigieuse, qui relève des constructions temporaires régies par les articles L. 421-5 et R. 421-5 du code de l'urbanisme ; 
- la qualification de site remarquable au sens des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ne saurait être retenue, dès lors que l'espace en cause n'est pas un site classé ;
- aux termes du schéma d'aménagement en cours d'approbation, le caractère remarquable de la plage de Pampelonne ou les caractéristiques de l'arrière plage ne font pas obstacle à l'implantation de constructions ou installations démontables ou réversibles ; 
- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte manifestement illégale, d'une part, au droit de disposer de son bien et au droit de construire, corollaires du droit de propriété et, d'autre part, à la liberté de commerce, corollaire de la liberté d'entreprendre ; 
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté contesté leur cause un grave préjudice en les plaçant dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pendant l'été 2012 ;
- l'interruption des travaux provoque la détérioration des matériaux ; 
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2012, présenté pour la SCI Ram Tom, dont le siège social est chemin de Moorea à Ramatuelle (83350), la SCI Château de sable de Pampelonne, dont le siège social est 49 rue du Commerce à Paris (75015) et M. Yves C domicilié chemin des Moulins à Ramatuelle (83550) qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Tom Tea et de M. B le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- l'arrêté contesté pouvait être pris sans mise en oeuvre préalable d'une procédure contradictoire dès lors qu'il y avait situation d'urgence au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et que le maire était en situation de compétence liée ;
- l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, dès lors que les requérants, d'une part, ne disposent d'aucun droit à construire et d'autre part, ne démontrent pas qu'ils disposent d'un droit de jouissance exclusif sur les parcelles en cause ;
- l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit, dès lors que les constructions sont interdites dans la bande littorale des cent mètres en vertu du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, sauf à disposer d'un permis de construire explicite ;
- les travaux litigieux constituent des constructions saisonnières qui, en vertu notamment de l'article L. 432-1 du code de l'urbanisme, sont soumises à autorisation d'urbanisme, dont les requérants ne disposent pas ; 
- l'ambiguïté sur le point de savoir si la construction requérait une autorisation d'urbanisme ne permet de qualifier l'illégalité de manifeste ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
Vu les observations, enregistrées le 16 juillet 2012, présentées par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ; 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2012, présenté pour la commune de Ramatuelle, qui reprend les conclusions du mémoire en défense de la SCI Ram Tom, la SCI Château de sable de Pampelonne et M. C et les mêmes moyens, et tend à ce que soit mis à la charge de la SARL Tom Tea et de M. B le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
elle soutient en outre que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants ont tardé à saisir le juge des référés ;
- la société requérante ne peut se prévaloir, pour caractériser l'urgence, de ce qu'il serait mis fin à une activité qu'elle n'a exercée qu'illégalement ; 
- les requérants ne peuvent invoquer la méconnaissance de libertés fondamentales alors que leur projet est manifestement illégal ; 
- les parcelles litigieuses étant inscrites par l'arrêté du 15 février 1966 à l'inventaire des sites pittoresques du département du Var, les travaux ont été entrepris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'environnement et qu'il y a lieu, le cas échéant, de substituer ce motif aux motifs énoncés par l'arrêté contesté ;
- la construction litigieuse sur un site remarquable est illégale dès lors qu'elle ne peut recevoir la qualification " d'aménagements légers " au sens de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ; 
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et notamment son article 24 ; 
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SARL Tom Tea et M. B et, d'autre part, la commune de Ramatuelle, la SCI Ram Tom, la SCI Château de sable de Pampelonne, M. C et le ministre de l'égalité des territoires et du logement ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 juillet 2012 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : 
- Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL Tom Tea et de M. B ;
- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Ramatuelle ;
- Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SCI Ram Tom, la SCI Château de sable de Pampelonne et M. C ; 
- les représentants du ministre de l'égalité des territoires et du logement ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ; 
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ; 
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire (...) le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que, sur la base de procès-verbaux de constatation d'infractions au code de l'urbanisme dressés les 9 et 12 juin 2012 et sur le fondement de l'article L. 480-2 de ce même code, le maire de Ramatuelle a pris, le 12 juin 2012, un arrêté interruptif des travaux engagés par la SARL Tom Tea, représentée par M. B, sur les parcelles cadastrées AE 43, 262 et 72 situées chemin des moulins à Ramatuelle, au motif que ces travaux étaient réalisés sans autorisation, alors qu'ils étaient soumis à permis de construire, qu'ils portaient atteinte à un espace naturel remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, et qu'ils portaient atteinte à la protection de la bande littorale de cent mètres résultant du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la SARL Tom Tea et M. B, associé unique de cette société, font valoir que l'interruption des travaux les mettra dans l'impossibilité d'exploiter l'établissement de restauration " La voile rouge ", sur son nouveau lieu d'implantation, pendant la saison estivale 2012, lui causant un grave préjudice financier ; 
3. Considérant que les requérants soutiennent que leur projet de construction d'un établissement de restauration reprenant l'enseigne " La voile rouge ", en bordure de la place de Pampelonne, n'était pas soumis à l'obtention d'un permis de construire au titre des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, mais devait être regardé comme bénéficiant d'une dispense de permis de construire, sur le fondement des articles L. 421-5 et R. 421-5 du code de l'urbanisme, eu égard au caractère temporaire des installations projetées, les constructions devant être implantées pour une durée inférieure à trois mois et être ultérieurement démontées ; que la commune de Ramatuelle fait valoir qu'eu égard à leur objet et à leur importance, les constructions entreprises par les requérants étaient soumises à permis de construire en application de l'article L. 421-1 et que, si elles pouvaient relever le cas échéant des dispositions de l'article L. 432-1 relatives aux constructions saisonnières, elles ne sauraient en revanche, eu égard à leur objet, bénéficier d'une dispense de permis de construire sur le fondement de l'article L. 421-5 ; 
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / a) De leur très faible importance ; / b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois. / Toutefois cette durée est portée à : / a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ; b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ; c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cent mètres du chantier ; d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation. / A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité de bénéficier de la dispense de permis de construire prévue par l'article L. 421-5 ne résulte pas uniquement du caractère temporaire ou démontable de la construction projetée mais aussi de l'usage auquel cette construction est destinée ; que le projet des requérants consiste en la construction d'un établissement de restaurant de plage démontable, d'une surface d'environ 170 m2 pour le bâti, accompagné d'une terrasse et structure de 550 m2 ; qu'eu égard à ses caractéristiques et à l'usage auquel il est destiné, ce projet de construction n'entre pas dans les catégories de constructions dispensées de permis de construire par les articles L. 421-5 et R. 421-5 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en se fondant sur le motif tiré de ce que les travaux avaient été réalisés sans autorisation d'urbanisme, le maire de Ramatuelle n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'illégalité manifeste ; qu'un tel motif suffit à lui seul à justifier l'arrêté attaqué ; que par suite, la contestation des autres motifs de l'arrêté litigieux est inopérante et qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'examiner la substitution de motifs sollicitée par la commune de Ramatuelle, tirée de ce que l'arrêté litigieux aurait pu être fondé sur l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; 
5. Considérant que si les requérants font valoir que l'arrêté contesté aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que le maire est en situation de compétence liée pour prendre un arrêté interruptif de travaux en application des dispositions du 10ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; 
6. Considérant que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ; 
7. Considérant qu'ainsi, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'arrêté litigieux aurait porté aux libertés dont se prévalent les requérants une atteinte manifestement illégale ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Tom Tea et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2012 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Tom Tea et M. B à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner solidairement M. B et la société Tom Tea à verser, d'une part, à la commune de Ramatuelle une somme de 3 000 euros et, d'autre part, à la SCI Ram Tom, à la SCI Château de sable de Pampelonne, et à M. C, une somme globale de 3 000 euros au titre de ces dispositions ; 
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de la SARL Tom Tea et de M. Antoine B est rejetée.
Article 2 : la SARL Tom Tea et M. B sont solidairement condamnés à verser, d'une part, une somme de 3 000 euros à la commune de Ramatuelle et, d'autre part, une somme globale de 3 000 à la SCI Ram Tom, à la SCI Château de sable de Pampelonne et à M. C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Tom Tea, à M. Antoine B, à la commune de Ramatuelle, au ministre de l'égalité des territoires et du logement, à la SCI Ram Tom, à la SCI Château de sable de Pampelonne et à M. Yves C."


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