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L’article 54.1 s’applique aussi en droit de la famille

Publié le 28 octobre 2012 par Veritejustice @verite_justice

L’article 54.1 s’applique aussi en droit de la famille Peut importe les articles de lois l’intérêt de l’enfant doit être la priorité de nos tribunaux!

Par Vérité Justice

Bien que les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile semble à première vue être destiné aux poursuites dites bâillons il n’est aucunement interdit d’en faire mention à l’intérieur de toutes causes civiles et ce jusqu’en matière familiale lorsque les abus d’une partie peuvent compromettre les droits de l’autre.

Rappelons la définition de l’article 54.1 du C.p.c. afin de situer le lecteur dans la compréhension du sujet.

 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.

L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.

Regardons maintenant l’utilisation de l’article 54.1 en matière familiale. 

[1] Faut-il rejeter les procédures de Madame I… actuellement pendantes parce qu’elles seraient abusives au sens des articles 54.1 et suivants du C.p.c ?

[4] Les parties sont en conflit permanent depuis l’institution des procédures initiales en 1999. Aucun jugement n’a réussi à susciter chez elles une adhésion suffisante pour juguler leur animosité mutuelle. Chacune impute à l’autre la responsabilité de cet état de fait. Leur fils X est la malheureuse victime de cette vindicte.

[5] Monsieur G… plaide que les deux requêtes de Madame I… comportent une portion significative d’allégations antérieures au jugement du 9 février 2011. Ses deux procédures constituent, en fait, un appel déguisé de ce jugement. Lors de cette audition, Madame I… a également retiré une autre requête, alors pendante, en outrage au tribunal. Elle a eu l’opportunité d’expliquer ses doléances envers Monsieur G…, fondées sur les faits connus à ce moment. Elle ne peut reprendre le débat de la garde ou de l’outrage, une nouvelle fois, sur la même base.

[6] Selon Monsieur G…, la requête en modification n’allègue aucun fait nouveau ou changement significatif dans la situation des parties. D’autre part, la requête en outrage repose sur des généralités qui n’ont pas été précisées convenablement par Madame I…, malgré l’ordonnance de gestion émise par la soussignée le 23 août dernier. Monsieur G… ne connaîtrait pas les faits qui lui sont reprochés et ne pourrait se défendre de façon pleine et entière lors du procès.

[7] Enfin, le comportement de Madame I… serait abusif. Elle utiliserait le processus judiciaire dans le seul but de nuire à Monsieur G…. Les témoins annoncés par elle, sont les mêmes que ceux entendus en février dernier par le juge Chrétien, sauf le policier Alain Bossé dont le rapport est daté du 11 janvier 2010.

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[9] Il est impossible et inutile de recenser tous les faits sur lesquels est fondé le profond conflit entre les parties et ce, en raison de l’abondance des griefs et des incidents.

[10] Retenons en toile de fond, les allégations de contrôle, de violence et de manipulation comme principe-directeur des relations entre les deux parents. Ils ne ratent jamais une occasion d’alimenter le conflit et on ne voit aucun signe de compassion entre eux ou envers leur fils, malgré l’amour qu’ils disent éprouver pour lui.

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[26] Dans ses conclusions, le juge Chrétien « suggère fortement » aux deux parents de suivre les séminaires de coparentalité offerts par la Cour supérieure à Longueuil « pour améliorer leurs communications et pour développer pleinement leurs habiletés parentales ». Il leur interdit de se dénigrer mutuellement et au contraire, leur demande de donner une image positive de l’autre parent « afin de favoriser le développement harmonieux de l’enfant, leur rappelant qu’ils seront ses parents pour toujours ». Il leur ordonne de ne pas impliquer X dans leurs discussions ou disputes concernant sa garde. Il favorise le droit de l’enfant de communiquer avec ses parents, peu importe à qui il est confié dans l’alternance de la garde partagée. Il accorde le même droit à chacun des parents.

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[31] Le 22 novembre 2007, Madame I… signifie sa propre requête en outrage au tribunal contre le père. Elle allègue que celui-ci aurait contrecarré les mesures prises par elle pour faire garder l’enfant, en s’emparant de celui-ci à l’école.

[32] Le 10 décembre 2007, la juge Claudine Roy rend une ordonnance de sauvegarde pour régir les modalités de la présence des parents pendant les matchs de hockey de l’enfant.

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[42] Le 28 septembre 2009, le juge Louis-Paul Cullen nomme un procureur à X, de nouveau piégé dans le conflit parental, suite à la signification d’une nouvelle requête de la mère. En effet, Madame I… veut se prévaloir de la suggestion formulée par le juge Jasmin afin de rétablir la garde partagée car elle habite depuis l’été 2009 [dans la région A].

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[48] En août 2011, Madame I… se plaint de nouveaux manquements du père et signifie les procédures actuellement pendantes en outrage au tribunal et en modification du jugement du juge Chrétien, du 9 février 2011.

[49] X est âgé de 10 ans au moment de cette expertise. Il exprime de l’amertume envers le conflit parental. Il reste loyal envers ses deux parents. « Il apparaît découragé et peu optimiste à l’égard d’une solution permanente à ce conflit ».

RAPPORT D’ÉVALUATION À LA D.P.J. DU 7 JUILLET 2010 

[52] Ce rapport concerne un signalement retenu par la D.P.J. en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques dans le contexte d’un « conflit de séparation dans le milieu parental ». Un signalement identique avait été retenu en 2008 pour le même motif. Le dossier avait alors été fermé suite à une évaluation dont la conclusion avait été « faits fondés, sécurité et développement non compromis ».

[53] En 2010, l’intervenante déclare qu’il a été aisé de constater la présence de ce conflit entre les parents. A ce moment, des procédures sont toujours en cours, la mère souhaitant revenir à la garde partagée suite à son retour [dans la région A]. Le père s’y oppose.

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[57] Selon l’intervenante, les deux parents ont un intérêt réel pour le bien-être de leur fils et ils désirent son bonheur. Mais ils sont incapables de mettre de côté leurs différends personnels. Ils sous-estiment l’impact de leur conflit sur le développement de leur fils.

                     Mme I… était ouverte à la possibilité d’une rencontre avec nous et le père, mais ce dernier s’y est opposé systématiquement.

APPLICATION DE L’ARTICLE 54.1 C.P.C. 

[86] Tout a été dit, expliqué et tenté pour résoudre judiciairement les modalités de garde et d’accès entre les parties. Au cours des multiples requêtes des parties, des nombreuses journées d’audition, des recommandations des experts, des interventions de la D.P.J. et des conclusions des juges, les positions des parties n’ont pas évolué.

[87] Depuis le jugement du juge Babin, prononcé en 1999, on n’a rien appris de nouveau. X a deux parents aimants et dévoués. Deux parents désireux de le rendre heureux et de le protéger. Deux parents convaincus de la légitimité de leurs positions. Deux parents dont les capacités parentales ont été maintes fois, reconnues.

[88] Deux parents, aussi, enfoncés dans une forme de dépendance à ce conflit qui leur tient lieu de relation. À travers leur fils, ils maintiennent une lutte de pouvoir avec l’espoir de triompher l’un de l’autre. Ils se battent à armes égales mais différentes. Ils ont la même intensité dans le conflit, la même volonté de gagner.

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[91] Jusqu’à présent, les parents de X n’ont réussi qu’à s’empoisonner la vie, à dépenser beaucoup de temps et d’argent et à se blesser mutuellement plutôt qu’à faire le deuil nécessaire de leur relation passée. Au lieu de diriger leurs efforts à se construire un meilleur avenir dans la paix et la sérénité.

[..]

[101] D’autre part, il n’est jamais trop tard pour bien faire. Les deux parents de X pourraient choisir, enfin, de cesser la lutte pour l’amour de leur fils. Aucun jugement de la Cour ne réussira jamais à tout prévoir et à suppléer par la force, à un bon jugement parental. Si les parties décident de saboter le meilleur jugement qui soit, elles réussiront. Le processus judiciaire repose sur la bonne foi et sur une adhésion raisonnée au jugement rendu.

[..]

[113] Le rejet des procédures de la mère n’est pas une victoire du père et surtout pas un constat de la légitimité de ses positions. Les deux parents sont responsables du conflit et ont adopté des positions parfois légitimes et parfois nuisibles. Les deux parents ont refusé à des moments cruciaux la possibilité de s’entendre. Les deux parties ont souvent refusé de passer l’éponge. Les deux parents ont choisi le combat plutôt que le refus de l’engager sur des questions de détails.

[..]

[115] Considérant l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu de l’article 33 C.c.Q., le Tribunal conclut que les dispositions de l’article 54.1 s’appliquent.

*33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

( Ajout de la définition art 33 par le journal de vérité justice )

Pour lire l’intégral de ce jugement ou une guerre à ne plus finir entre parents semble être une problématique du tribunal: Cliquer ici

Commentaire de Vérité justice

Bien que l’article 54.5 n’est pas cité à l’intérieur de cette décision

[121]  DÉCLARE qu’aucune nouvelle requête des parties quelle qu’en soit la nature, en lien avec la garde et les accès concernant l’enfant X, ne pourra être portée au rôle de la Cour supérieure du Québec sans l’autorisation préalable du juge en chef de cette Cour;

En gros le point avec l’article 54.5 est le suivant:

54.5. Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut, en outre, interdire à cette partie d’introduire une demande en justice à moins d’obtenir l’autorisation du juge en chef et de respecter les conditions que celui-ci détermine.

Voilà un bon moyen utile à nos juges pour que cesse certaines procédures abusives!


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