Magazine Juridique

Le médecin expert et ses obligations

Publié le 30 octobre 2012 par Veritejustice @verite_justice

Le médecin expert et ses obligations

Même lorsqu’il est embauché comme expert, un médecin demeure soumis aux mêmes obligations déontologiques et réglementaires que ses collègues.

Le médecin doit, en vue de juger de l’aptitude d’une personne à exécuter un travail, s’en tenir à la recherche des informations qui sont pertinentes à cette fin», stipule l’article 68 du Code de déontologie des médecins du Québec et le journal de vérité Justice vous invite fortement à dénoncer un médecin ayant bafoué son rapport afin  d’aider une partie qui déciderait de vous nuire devant toutes instances juridiques et surtout auprès de la Commission des lésions professionnelles ou du tribunal du travail.

Le médecin expert n’est pas là non plus pour faire avancer la cause de l’employeur au détriment de l’employé. «Le médecin expert n’a pas un rôle de décideur et ne défend pas de causes (…) En tout temps, le médecin expert doit préserver son indépendance professionnelle face au mandant. Un examen indépendant suppose l’impartialité du médecin.»

Dénoncer est le plus important

En tout temps le travailleur qui fait les frais d’un médecin expert devrait le dénoncer sinon c’est toute la médecine qui en prend pour son rhume.

Dans le pire des cas il téléphonera à son avocat afin de vous proposer une offre de règlement pour que vous cessiez de mettre la situation sur la place publique ou que vous retiriez votre plainte.

Regardons de plus près les attentes de la CLP à l’aide de jurisprudences pertinentes sur le sujet

Des lignes directrices relatives au rôle des experts ont été publicisées par la CLP. L’objet est de faire connaître les attentes du tribunal à l’égard des experts dans le but d’améliorer la qualité de leur contribution à la réalisation de sa mission puisqu’il est indéniable que les experts occupent une place très significative dans le processus de contestation menant à une décision de la CLP. Ces lignes directrices ont pour avantage de réunir en un seul document différentes obligations incombant aux médecins experts en vertu des règles déontologiques qui les régissent, de la jurisprudence, de la doctrine: Bergeron et Entourage Solutions Techno inc., 222091-04-0312, 04-08-09, J.- F. Clément.

_____________

Les Lignes directrices relatives au rôle des experts ne modifient en rien les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles. La reconnaissance du statut d’expert n’entraîne pas la reconnaissance du bien-fondé de son opinion et le tribunal n’est pas lié par cette opinion. La force probante de la preuve d’expert sera évaluée en fonction de sa qualification, de sa crédibilité, de son impartialité, de son attitude et de la qualité de son travail: Bérubé et DJ Express, [2004] C.L.P. 548.

_____________

La CLP n’accorde aucune force probante au témoignage de l’expert de l’employeur compte tenu qu’il ne s’agit pas d’un témoignage rendu de façon objective dans le but d’éclairer le tribunal sur des questions du domaine de l’expertise du médecin. La CLP a d’ailleurs émis des lignes directrices relatives au rôle des experts décrivant les attentes du tribunal envers les experts, traitant notamment de la question de l’impartialité et de l’objectivité: CTBR Bio-Recherches inc. et Richer, 221526-62C-0311, 04-05-10, N. Tremblay, (04LP-20).

_____________

Quand le médecin expert de l’employeur affirme que la condition de la travailleuse est normale, il se fie sur la présence de signes de non-organicité qui rend la travailleuse non crédible à ses yeux. Il insiste sur le fait qu’il y a dissociation subjectivo-objective absolue, ce qui signifie «qu’il n’y a pas de limitation fonctionnelle en relation avec le malaise» et «que la personne a un seuil de la douleur anormalement bas ou simule». Cette opinion est teintée de partialité puisqu’il ne fait que répondre dans le sens indiqué par la responsable de l’employeur, qui lui demande alors si «l’employée a un seuil de tolérance à la douleur très bas et/ou est une profiteuse». Ce jugement de valeur, porté par la responsable de l’employeur, est simplement repris par le médecin expert de l’employeur. Ce dernier, en agissant ainsi, diminue fortement la crédibilité de ses opinions, d’autant plus qu’une résonance magnétique est venue objectiver les plaintes subjectives de la travailleuse. L’avis du médecin expert de l’employeur sur les autres questions ne peut non plus être considéré, toujours à cause de son manque d’objectivité mais aussi parce qu’il affirme qu’une synovite découle presque toujours d’une condition personnelle sans être capable, dans le cas de la travailleuse, d’identifier quelle pourrait être cette condition personnelle: Faubert et Usinage Tourmac inc., 219515-62C-0311, 04-12-16, R. Hudon.

_____________

La CLP a rappelé en publiant des Lignes directrices relatives au rôle d’expertque le médecin qui se présente à l’audience, tout comme celui qui dépose un rapport, doit agir en toute impartialité et objectivité. Le devoir premier d’un expert est d’éclairer le tribunal et de l’aider à analyser une preuve scientifique. Les tribunaux supérieurs ont d’ailleurs rappelé que le manque de partialité et d’objectivité pouvait affecter la valeur probante du témoignage d’un expert et entraîner son rejet: Hôtel Loews Le Concorde et Belleau, 239509-31-0407, 05-02-22, M. Beaudoin, (04LP-288).

_____________

Les avis des deux médecins de l’employeur ne sont pas retenus. Le premier médecin commence sa discussion avec une affirmation d’ordre juridique («sans événement soudain ou imprévu»), ce qui n’est pas le rôle d’un médecin expert qui doit plutôt limiter son opinion au domaine de la médecine. D’ailleurs, un groupe de travail mis sur pied par le Collège des médecins du Québec fait une recommandation dans ce sens. De plus, ce médecin a mentionné au travailleur que ses problèmes dorsaux pourraient être provoqués par son tabagisme, ce qui a eu pour effet d’irriter le patient. Or, il s’agit là d’une interprétation ou commentaire non pertinent à l’objet de l’évaluation au sens de l’article 67 du Code de déontologie des médecinsadopté en vertu du Code des professionsEn effet, le but de l’expertise était d’obtenir l’opinion de ce médecin sur les éléments prévus à l’article 212, le tout dans le cadre de la lésion du 14 juin 2003 qui intéressait le cou et les trapèzes. En outre, des lignes directrices relatives au rôle des experts ont été publicisées par la CLP. Or, l’article 6.2 de ces règles mentionne que le tribunal s’attend à ce que l’expert respecte toutes les exigences de l’ordre professionnel dont il est membre: Bergeron et Entourage Solutions Techno inc., 222091-04-0312, 04-08-09, J.- F. Clément.

_____________

Les expressions utilisées par l’expert pour rapporter la version de la travailleuse quant au fait accidentel sont propres aux règles de droit et il est peu probable que la travailleuse les ait utilisées. Cet élément démontre une partialité évidente et le témoignage de l’expert devra être pris sous réserve de sa valeur probante: Centre hospitalier de Charlevoix et Deschênes, [2004] C.L.P. 1754.

_____________

La CLP ne peut retenir l’opinion du kinésiologue ni sur la notion d’accident du travail ni sur celle de maladie professionnelle. Le tribunal n’avait jamais vu auparavant un expert se méprendre de façon aussi flagrante sur son rôle, donnant ainsi l’impression d’agir à titre de représentant, de façon partisane, plutôt qu’en tant qu’expert neutre, confondant ainsi le mandat qui lui a été confié à celui qu’il s’est octroyé, faisant fi de son devoir envers le tribunal et transgressant ainsi les dispositions des Lignes directrices: Martin et Saturn Isuzu de Trois-Rivières inc., [2005] C.L.P. 23.

_____________

L’opinion de l’expert doit demeurer dans les limites de son expertise et ne pas empiéter sur ce qui est du ressort exclusif du tribunal. Ainsi, l’expert doit éviter de se comporter en représentant de la partie qui l’engage et s’abstenir, entre autres, de commenter les faits et les règles de droit applicables: Derko ltée et Rochon, [2005] C.L.P. 401, révision rejetée, 247552-32-0411, 06-03-22, S. Sénéchal.

_____________

Un généraliste qui se prétend expert doit faire plus que des affirmations gratuites; il n’a pas nécessairement à prouver la condition personnelle; cependant, dans le but de poser un diagnostic différentiel, il doit quand même émettre une ou des hypothèses pour supporter son opinion: Faubert et Usinage Tourmac inc., 219515-62C-0311, 04-12-16, R. Hudon.

___________________________________________________

Le travailleur aux prises avec une procédure devant la CLP serait encouragé à soumettre les cas de jurisprudences citées à l’intérieur du présent article si un expert à franchi la ligne que son Code de déontologie lui interdit de faire.

En somme la responsabilité d’un médecin expert est de toujours se rappeler que son devoir premier est à l’égard du tribunal et non envers celui qui le paie….

Code de déontologie des médecin


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Veritejustice 6769 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazine