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Dans certains cas l’utilisation d’un téléphone cellulaire est autorisé au volant

Publié le 07 décembre 2012 par Veritejustice @verite_justice

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Dans certains cas l’utilisation d’un téléphone cellulaire est autorisé au volant

Par Vérité Justice

Bien souvent nous sommes sur un terrain de centre d’achat, station service et notre téléphone cellulaire se met à sonner et notre premier réflexe est de nous dire si nous prenons la chance de répondre pensant que si un policier est présent sur les lieux et qu’il nous voit ayant une conversation téléphonique au volant que cela lui permettra de nous donner une contravention.

Hors il semble que l’utilisation d’un téléphone cellulaire au volent est permit dans certains cas alors que l’honorable Gilles Ouellete, J.C.M. s’est penché sur le question dernièrement.

[1] La défenderesse se voit reprochée d’avoir conduit un véhicule routier en faisant usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique, le tout contrairement aux dispositions de l’article 439.1 du Code de la Sécurité Routière (C.S.R.).

[2]  Circulant sur le terrain de la station d’essence Esso au 700 de la rue Atwater à Montréal, la défenderesse entretenait une conversation téléphonique à l’aide de son appareil Iphone tenu dans sa main gauche, cela tout en conduisant son véhicule moteur de la main droite.

[3]  L’agent Kriaa rapporte en son témoignage écrit que le terrain était enneigé, très glissant, et qu’il y avait plusieurs passants qui y circulaient à pieds.

[..]

[4] La seule question soulevée en la présente instance est de savoir s’il est légal de faire usage d’un « appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique » sur tel terrain privé ouvert à la circulation publique.

[5] L’article 1 du C.S.R. prévoit que le Code « régit l’utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ».

[..]

[8] Aucune telle spécification n’est rattachée aux dispositions de l’article 439.1 du Code traitant de l’«usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique ».

[9] Conséquemment, ces dispositions ne s’appliquent que sur les chemins publics; elles ne s’appliquent pas « sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers », non plus « sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler »

Lire le jugement: Cliquer ici


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