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Drame au McGill Mental Health Institute

Publié le 21 décembre 2012 par Veritejustice @verite_justice

Capture d’écran 2012-12-21 à 11.57.32 Le médecin doit, dans l’exercice de sa profession, avoir une conduite irréprochable envers tout patient, que ce soit sur le plan physique, mental ou émotif.

Par Vérité Justice

Encore une fois un médecin n’a pu se retenir devant un de ses patients alors que le 17 décembre 2012 un autre jugement fut rendu contre un médecin qui avait eu une liaison non appropriée avec une de ses patientes aux prises avec certain problèmes émotionnels.

À l’intérieur d’une plainte amendée ainsi:

[5] Puisque l’amendement requis par la procureure du plaignant respecte les conditions prévues à l’article 145 du Code des professions et que le procureur de l’intimé y consent, le Conseil de discipline autorise donc l’amendement proposé de façon à ce que le seul chef de la plainte disciplinaire se lise désormais comme suit :

« 1. En faisant défaut d’avoir une conduite irréprochable envers madame (…) une patiente qu’il savait extrêmement vulnérable et qu’il a suivie en psychothérapie sur une période de quatre ans et demi, soit du 5 avril 2001 au 20 octobre 2005 au Service de santé mentale pour les étudiants à l’Université McGill, en brisant à répétition et de façon importante le cadre de la relation thérapeutique en permettant une proximité physique inappropriée, des activités récréatives et intimes hors du cabinet de consultation, et en s’adonnant à une correspondance électronique assidue avec sa patiente où il a laissé porté et même encouragé le (…)discours (…)explicitement amoureux de sa patiente, juxtaposant ainsi à la relation professionnelle, une relation oscillant entre la relation père-fille ou (…) une relation (…) intime et non sexualisée, le tout en contravention de l’article 2.03.08 du code (sic) de déontologie des médecins pour la période antérieure au 7 novembre 2002 et pour la période postérieure au 7 novembre 2002, (…) à l’article 17 du Code de déontologie des médecins (L.R.Q. c. M-9, r.4.1) (…); » 

[6] La procureure du plaignant dépose, sous la cote (P-1), une attestation à l’effet que depuis 1980, le Docteur Norman Hoffman est détenteur d’un permis d’exercice, qu’il est détenteur d’un certificat de spécialiste en psychiatrie depuis 1983 et qu’en tout temps depuis l’année 2001, il est dûment inscrit au Tableau de l’Ordre du Collège des médecins du Québec.

[..]

[20] Très tôt dans sa relation professionnelle avec l’intimée et pendant plusieurs années subséquemment, il a transgressé les cadres de la relation thérapeutique établie avec celle-ci en la transformant en relation intime ambigüe, notamment en lui écrivant une multitude de courriels personnels, en la visitant chez elle et en organisant des sorties.

[..]

[26] La procureure du plaignant remarque qu’habituellement, le genre de relation personnelle établie par un professionnel avec sa patiente est souvent accompagné d’inconduite sexuelle, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier. La particularité du dossier explique donc l’absence de précédents jurisprudentiels illustrant une situation identique à celle décrite dans la plainte.

[..]

[32] En effet, les actes reprochés à l’intimé dans la plainte telle qu’amendée par le retranchement de l’article 59.1 C.P. et l’article 22 du Code de déontologie des médecins9, ne comportent plus une connotation sexuelle. Ainsi, bien que l’intimé ait reconnu le caractère inacceptable de l’intimité qui s’était installée entre lui et sa patiente, la gravité de cette inconduite ne doit plus être analysée sous l’angle des gestes abusifs à caractère sexuel.

[33] Me Platts souligne que l’intimé est un professionnel de qualité et chevronné qui a connu un parcours sans faille depuis son admission à la profession.

[34] Sa vie personnelle et professionnelle ont été grandement affectées par son inconduite disciplinaire puisqu’il a dû renoncer au poste de Directeur du McGill Mental Health Institute où il œuvrait depuis plus de 20 ans. De fait, l’intimé ne travaille plus dans aucune autre institution académique.

[35] Me Platts rappelle au Conseil de discipline que l’intimé a pleinement collaboré à l’enquête du plaignant et admis rapidement ses erreurs. Il a exprimé ses regrets les plus sincères et s’est pris en mains en entreprenant une thérapie auprès de Monsieur Cassell, psychanalyste. De fait, l’intimé a débuté ses consultations avec Monsieur Cassell en octobre 2006 alors que la plainte n’a été déposée qu’en mars 2007.

[..]

[43] Ainsi, au moment des événements, l’intimé est un spécialiste expérimenté, qui est directeur du « Student Mental Health Services » de l’Université McGill. Il travaille auprès des étudiants depuis plus de 24 ans et il a reconnu avoir les compétences et l’expérience requise pour s’occuper des cas les plus difficiles

[44] Il est conscient de la vulnérabilité de sa patiente et de ses nombreuses carences.

[45] En choisissant une psychothérapie basée sur le transfert, il était également conscient que sa patiente allait tenter de transgresser le cadre thérapeutique et il n’a rien fait pour l’empêcher, bien au contraire; il a laissé s’établir et encouragé une relation père/fille avec la patiente pour son propre bénéfice.

[46] Il a donc démontré un grave manque de jugement tant dans son choix de thérapie que dans son comportement envers sa patiente, et ce, en toute connaissance de cause.

[47] Selon Me Zaor, la preuve a démontré clairement que l’intimé a délibérément choisi d’agir hors norme et de transgresser le cadre thérapeutique.

[48] Pendant plus de quatre ans, l’intimé n’a pas suivi sa patiente de façon adéquate au point où cette dernière a eu l’impression d’être utilisée et abusée. Il a laissé s’installer une proximité extrêmement intense et néfaste.

[..]

[51] Elle déclare qu’en dépit de l’absence d’attouchements de nature sexuelle entre l’intimé et sa patiente, il a abusé d’elle physiquement et mentalement en créant un lien de dépendance affective.

[52] Les manquements commis par l’intimé sont très graves et se sont répétés sur une période de quatre ans et demi. La recommandation de sanction à l’effet d’imposer une période de radiation temporaire de quatre mois est pleinement justifiée par la gravité de la faute et ne revêt aucun caractère punitif. Elle précise que cette sanction n’a pas été négociée en mettant « un fusil sur la tempe » de l’intimé qui y a consenti en toute connaissance de cause.

[53] Me Zaor termine en affirmant que la nature de la relation qui a perduré entre l’intimé et sa patiente a pu s’avérer beaucoup plus néfaste qu’une relation sexuelle ponctuelle.

[54] Elle se dit persuadée que le public sera d’accord avec cette sanction qui ne déconsidère aucunement l’administration de la justice. 

Contrairement à nos habitudes ou nous concluons avec le jugement rendu dans une affaire, nous nous sommes arrêté au point 54 alors qu’une question se pose.

Pour combien de temps devrait être radié un médecin ayant eu une relation dépassant une obligation professionnelle avec une patient fragile mentalement ?

Ici pour 4 ans le docteur eu 4 mois

Maintenant vous pouvez lire le jugement pendant que l’auteur continuera sa réflexion à savoir si lorsque sa petite princesse de 3 ans sera admise à l’Université s’il ne devra continuer de suivre tant les résultats scolaire de son enfant que le personnel éducatif…..

Le jugement


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