Le Conseil constitutionnel a décidé ce samedi de censurer l'impôt à 75%, contenu dans le projet de loi de Finances 2013, estimant qu'il « faisait peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de leurs facultés contributives, ce qui était contraire au principe d'égalité ». Les sages ont également censuré ou modifié d’autres articles, notamment sur les modalités de calcul du plafonnement de l’ISF.
Dans son communiqué de presse, le Conseil Constitutionnel souligne que la loi de finances « accroît significativement les prélèvements obligatoires » et que « les revenus du capital […] sont désormais imposés de manière plus importante que les revenus d'activité ».
Le Conseil constitutionnel a examiné la conformité à la Constitution des divers articles. Il a notamment censuré ou modifié certains articles faisant peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de leurs facultés contributives, ce qui est contraire au principe d'égalité :
- L'article 3, instituant une nouvelle tranche marginale à 45 % de l'impôt sur le revenu, est conforme à la Constitution. Cette augmentation avait toutefois pour conséquence de porter l'imposition marginale des retraites complémentaires dites « chapeau » à 75,04 % pour celles perçues en 2012 et à 75,34 % pour celles perçues à compter de 2013. Le Conseil a censuré, à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, la dernière tranche marginale d'imposition portant sur ces retraites, ramenant ainsi la taxation marginale maximale à 68,34 %.
- L'article 9, qui portait par ailleurs le taux d'imposition sur les bons anonymes de 75,5 % à 90,5 %, a été censuré.
- L'article 11 modifiait l'imposition des gains et avantages tirés des stock-options et des actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 pour les soumettre au barème de l'impôt sur le revenu. Ce choix avait pour conséquence de porter à 72 % ou 77 % (selon la durée de détention) l'imposition marginale de ces gains et avantages. En outre, dès 150 000 euros de revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu, ces gains et avantages étaient soumis à une imposition de 68,2 % ou 73,2 %. Le Conseil a censuré les nouveaux taux de la contribution salariale prévue par l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, ramenant ainsi la taxation marginale maximale de ces gains et avantages à 64,5 %.
- L'article 12 instituait une contribution exceptionnelle de solidarité de 18 % sur les revenus d'activité excédant 1 million d'euros. Cette contribution était assise sur les revenus de chaque personne physique alors que l'impôt sur le revenu pesant sur les mêmes revenus, ainsi que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4 %, sont prélevés par foyer. Ainsi deux foyers fiscaux bénéficiant du même niveau de revenu issu de l'activité professionnelle pouvaient se voir assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité de 18 % ou au contraire en être exonérés selon la répartition des revenus entre les contribuables composant ce foyer. Le législateur ayant ainsi méconnu l'exigence de prise en compte des facultés contributives, le Conseil constitutionnel a, sans se prononcer sur les autres griefs dirigés contre cet article, censuré l'article 12 pour méconnaissance de l'égalité devant les charges publiques.
- L'article 13 augmentait le nombre de tranches et rehausse les taux de l'ISF pour les rapprocher de ceux en vigueur avant 2011. Dans le même temps, la fiscalité des revenus du capital est fortement augmentée. Cette double évolution n'est pas contraire à la Constitution avec un taux marginal maximal de l'ISF fixé à 1,5 %. En revanche, le Conseil a censuré l'intégration dans le calcul du plafonnement de l'ISF des bénéfices ou revenus que le redevable n'a pas réalisés ou dont il ne dispose pas ; cette intégration méconnaissait l'exigence de prise en compte des facultés contributives du redevable.
- L'article 15 modifiait l'imposition des plus-values immobilières sur les terrains à bâtir pour les soumettre au barème de l'impôt sur le revenu. Ce choix avait pour conséquence de porter, avec toutes les autres impositions pouvant peser sur ces plus-values, à 82 % l'imposition marginale de ces plus-values. Le Conseil a censuré cet article.
Par ailleurs, le Conseil a rappelé que l'article 9, qui avait principalement pour objet de taxer les dividendes au barème de l'impôt sur le revenu, ne pouvait s'appliquer rétroactivement aux personnes qui, soumises au prélèvement libératoire, s’étaient en 2012, en application de la loi, déjà acquittées de l'impôt.
En outre, le Conseil constitutionnel a censuré divers articles comme n'ayant pas leur place en loi de finances, notamment parce qu'ils ne concernaient ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État : article 8 sur les dons des personnes physiques aux partis politiques ; article 44 sur les missions de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; article 95 sur le transfert des compétences de production de plants forestiers à la collectivité territoriale de Corse ; article 104 sur les travaux dans les zones pour lesquelles un plan de prévention des risques technologiques est approuvé.