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Inconstitutionnalité de la saisine d'office du Tribunal de Commerce

Publié le 30 décembre 2012 par Jbcondat

Saisit par la Cour de Cassation, la question était posée au Conseil Constitutionnel quand à la constitutionnalité d’une partie de l’article L. 631-5 du Code de commerce : « Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le Tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. »

Il s’agit plus précisément de savoir si la possibilité offerte au Tribunal de Commerce de se saisir d’office aux fins de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est conforme à l’article 16 de la déclaration de 1789. « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2012-286 du 7 décembre 2012 répond par l’affirmative en prononçant contraire à la constitution les mots «  se saisir d’office ou », et ce à compter du 08/12/2012, date de publication au Journal Officiel. En effet, il expliquera « que le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; qu'il en résulte qu'en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée » et que « si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d’office d’une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n’a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d’une punition, qu’à la condition qu’elle soit fondée sur un motif d’intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d’impartialité. »

Dès lors, sa décision est nuancée dans la reconnaissance que le législateur avait poursuivi un motif d’intérêt général permettant d’éviter l’aggravation de la situation de l’entreprise. Mais que l’absence de garanties légales empêchait qu’en se saisissant d’office, le Tribunal ne préjuge de sa position à l’issus de la procédure contradictoire. Cette nuance permettra sans doute au législateur de revenir sur ce texte afin de le rendre conforme à la déclaration de 1789.

De plus, s’il n’est visé dans la QPC, l’article L. 640-5 du Code de commerce quant à l’ouverture d’office d’une procédure de liquidation judiciaire reprenant les mêmes termes doit subir le même sort.


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