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Légèreté du législateur

Publié le 31 décembre 2012 par Malesherbes

J'étais soucieux d'y voir un peu plus clair dans la décision n°2012-662 DC du 29 décembre 2012 qui censure l'article 12 de la loi de finances 2013. Cet article instituait une contribution exceptionnelle de solidarité sur la fraction des revenus d'activité professionnelle excédant un million d'euros.

Dans cette décision sont avancées plusieurs considérations :

- Le fait que seuls les revenus d'activité professionnelle, et non les revenus du capital, seraient ainsi soumis à la contribution exceptionnelle romprait l'égalité entre contribuables. Cet argument me semble un peu spécieux car, jusqu'ici, notre fiscalité ne semble guère s'être préoccupée de frapper les revenus du capital comme ceux du travail.

- Une référence est faite à la Déclaration de 1789 et selon " l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer [...] les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives [...] cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ". Le Conseil indique également " que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ". Le législateur semble définir les hauts revenus comme ceux devant supporter la nouvelle tranche marginale d'imposition à 45%, c'est-à-dire ceux supérieurs à 150.000 €. De même, il qualifie de très hauts revenus ceux qui auraient été soumis à la contribution exceptionnelle, c'est-à-dire ceux excédant un million d'euros. Mais je n'ai pas trouvé de définition objective d'un caractère confiscatoire. Je suis donc tenté de juger ce considérant comme peu convaincant.

Par contre, je ne parviens pas à comprendre comment ceux qui ont rédigé cet article 12 ont pu commettre une erreur de ce calibre. Le dit-article insère entre autres dans le code général des impôts les dispositions suivantes :

" cet article institue à la charge des personnes physiques [...] une contribution exceptionnelle [...] sur la fraction de leurs revenus d'activité professionnelle excédant un million d'euros ".

" la contribution est déclarée, établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles etsous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu ".

Il y a là une incohérence qui n'a pas échappé à nos sages. Cette contribution étant déclenchée selon le revenu d'une personne physique, donc d'un individu, elle ne peut être établie selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu qui concerne un foyer fiscal.

Le Conseil constitutionnel met en évidence une rupture de l'égalité entre contribuables. Soit un ménage A dans lequel seul le mari travaille et déclare 1,5 million de revenu professionnel. Soit d'autre part un ménage B dans lequel un époux gagne 800.000 € et l'autre 700.000. Ces deux couples disposent des mêmes ressources mais seul le ménage A devra acquitter la contribution exceptionnelle. La censure était donc inévitable.

Inattention ou incompétence ? Je ne me prononcerai pas.


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