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Gollnisch contre Parlement: la portée de l'immunité des parlementaires européens

Publié le 21 janvier 2013 par Duncan

Trib. UE, 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346 et 347/11.
Les faits de cetet affaire peuvent être brièvement résumés. Bruno Gollnisch, parlementaire européen et conseiller régional FN de Rhône-Alpes (France) (fiche wikipedia), a été poursuivi en 2008, en France, pour incitation à la haîne raciale à la suite d’une plainte de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA). Ces poursuites concernait une publication relative à certaines sanctions infligées à un membre des renseignements généraux et à la gestion du conseil régional.

Suite à ce spoursuites, deux procédures ont été initiées devant le Parlement européen. Premièrement, M. Gollnicsh a demandé au Parlement européen de défendre son immunité parlementaire, une procédure prévue afin de faire respecter l'immunité des parlementaires européens lorsque celle-ci est mise en cause par els autorités nationales. Dans le même temps, les autorités judiciaires françaises ont fait une demande de levée d'immunité. Le Parlement européen a rendu une décision en 2011 autorisant d'une part  la levée de l'immunité et rejetant d'autre part la demande de défense d'immunité. C'est cette double décision que M. Gollnisch conteste devant le Tribunal de l'UE.

Le Tribunal rappelle à cet égard que l'immunité vise à protéger la libre expression et l’indépendance des députés au Parlement, de sorte qu’elle fait obstacle à toute procédure judiciaire en raison de tels opinions et votes. Il rappelle également que, pour être couverte par l’immunité, une opinion doit avoir été émise par un député au Parlement « dans l’exercice de [ses] fonctions », impliquant ainsi l’exigence d’un lien entre l’opinion exprimée et les fonctions parlementaires.

Or, ce n'est pas le cas en l'espèce. Le Tribunal relève que "ces faits ont directement trait aux fonctions exercées par le requérant en sa qualité de conseiller régional et de président du groupe Front National au sein du Conseil régional de la Région Rhônes-Alpes. (...) Il n’y a par conséquent pas de lien entre les propos litigieux reprochés au requérant et les fonctions de celui-ci en tant que député au Parlement ni, a fortiori, de lien direct et s’imposant avec évidence entre les propos litigieux et la fonction de député au Parlement qui aurait pu justifier qu’il soit fait application de l’article 8 du protocole [sur les privilèges et immunités de l'UE]".

Le Tribunal relève ensuite que les parlementaires européens jouissent, dans leur pays d'origine, des immunités accordées aux parlementaires nationaux (article 9 du protocole). Sur ce point, le Tribunal constate pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 26, premier alinéa, de la Constitution française qui définit l'immunité parlementaire, il faut donc, tout comme en ce qui concerne l’article 8 du protocole, que les opinions émises par le membre du Parlement l’aient été dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement, puisque c’est en cette qualité qu’il bénéficie, par le biais de l’article 9 du protocole, de l’immunité reconnue par la Constitution française. Or, encore une fois, ce lien n'est pas avéré en l'espèce.

Une série d'autres arguments était soulevée par le demandeur, sans succès.


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