Sévices graves ou actes de cruauté; animaux; exonération légale; tradition local ininterrompue; conformité à la Constitution
L'exclusion de responsabilité pénale instituée par l'alinéa 7 de l'article 521-1 du Code pénal [le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de €30 000 d'emende] n'est applicable que dans les parties du territoire national où l'existnece d'une tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition. Par suite, la différence de traitement instaurée par le législateur entre agissements de même nature accomplis dans des zones géographiques différentes est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Par ailleurs, s'il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait répondant à la tradition locale ininterrompue, cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est suffisamment précise pour garantir contre le risque d'arbitraire. En conséquence, l'alinéa 7 de l'article 521-1 du Code pénal doit être déclaré conforme à la Constitution.
Sources: Conseil Constitutionnel, 21 sept 2012, n° 2012-271, QPC: Association Compité radicalement anti-corrida Europe & autres -- JO 22 septembre 2012 -- QPC transmise par CE, 20 juin 2012, n° 357798 -- Conformité.