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De l'intérêt pour l'environnement : ou l'illégalité de l'évapoconcentrateur de lixiviats de Villeneuve Loubet

Publié le 07 février 2013 par Ghibaudo

Cela faisait plus de 8 années que le sort de l'évapoconcentrateur de lixiviats implanté sur la décharge de la Glacière a Villeneuve Loubet faisait l'objet d'une procédure administrative, devant le Tribunal Administratif de Nice, puis devant la Cour Administrative de Marseille.

En effet, l'arrêté préfectoral du 13 avril 2004 qui avait permis la mise en place du système avait été attaqué devant le TA de Nice qui avait fini en 2010, par faire droit aux demandes de l'ADEV, Association Défense de l'Environnement de Villeneuve Loubet, en annulant l'arrêté préfectoral attaqué.

Appel avait été interjeté de cette décision par l'Etat Français.

Le 13 novembre 2012, la Cour Administrative d'appel de Marseille a enfin décidé que l'arrêté du 13 avril 2004 est annulé en tant qu'il autorise la société SUD EST ASSAINISSEMENT à mettre en place un dispositif d'évapoconcentration des lixiviats.

Voici un extrait des considérants.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 13 avril 2004 en tant qu'il est relatif à la mise en place d'un dispositif de traitement des lixiviats par évapoconcentration :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : « Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (...) 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs oit indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fiait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques. biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des' eaux territoriales (...) »; qu'aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-31 du même code : « Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-32 : « Les prescriptions prévues aux articles R. 512-28 à R. 512-31 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation » ;

qu'enfin le II de l'article R. 512-33 dispose : «Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation oit à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Une modification est considérée comme .substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères, fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet . (...) 2° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31 »

10. Considérant qu'il appartient, en vertu des dispositions du Il de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, au titulaire d'une autorisation d'informer le préfet en cas de modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, que la modification concerne l'installation elle-même, son mode d'utilisation ou ses effets sur le voisinage ; que le préfet doit inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation lorsque la modification dont il est informé entraîne des dangers ou inconvénients nouveaux ou accroît de manière sensible les dangers ou inconvénients de l'installation ; qu'en revanche, lorsqu'il n'y a pas de dangers ou incom éniena nouveaux ou lorsque l'accroissement des dangers ou inconvénients initiaux demeure limité, il appartient seulement au préfet de prendre les mesures complémentaires prévues par l'article R. 512-31 du code de l'environnement;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du préfet des Alpes-Maritimes du 3 août 2004 portant rejet du recours gracieux de l'ADEV formulé à l'encontre de l'arrêté en litige, laquelle indique notamment que l'exploitant a présenté un dossier technique sur le nouveau dispositif le 14 novembre 2003, ainsi que du « compte-rendu de la réunion de la commission locale d'information et de surveillance de la décharge du vallon de la Glacière » du 1 avril 2004, que la société Sud-Est Assainissement doit être regardée comme ayant informé le préfet d'un projet de modification de l'installation ; que, dès lors, la société Sud-Est Assainissement ne peut se prévaloir de ce que, l'initiative de la mise en place de l'évapoconcentrateur incombant au préfet par ses prescriptions, elle n'a apporté aucune modification à l'installation.

12. Considérant que l'autorisation initiale d'exploiter prévoyait que les lixiviats seraient traités à l'extérieur du centre de stockage de déchets ménagers, par une station d'épuration des eaux usées urbaine ; que la mise en place d'un nouveau dispositif en vue du traitement sur place des lixiviats, qui apporte une modification à l'installation elle-même, constitue un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, au sens des dispositions de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, que la société Sud-Est Assainissement devait porter à la connaissance du préfet ;

13. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le dispositif de traitement des lixiviats par évapoconcentration présente, notamment en cas d'incident, des dangers ou inconvénients nouveaux pour le site d'implantation de l'installation par rapport au mode de fonctionnement antérieur, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, compte tenu des rejets atmosphériques, en particulier des émissions de dioxyde de soufre ; que les circonstances, à les supposer établies, que les valeurs des rejets ne dépasseraient pas, en fonctionnement normal, les seuils réglementaires et que l'impact global sur l'environnement ne serait pas plus important que lors du traitement externe des lixiviats sont dépourvues d'incidence sur l'existence de ces dangers ou inconvénients nouveaux ; que, au regard de cette modification substantielle, une nouvelle demande d'autorisation était nécessaire sans que puissent y faire obstacle ni les dispositions de l'article R. 512-32 du code de l'environnement relatives aux installations connexes, ni la circulaire du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 10 décembre 2003 relative aux installations de combustion utilisant du biogaz, dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, en prescrivant la mise en place de l'unité de traitement des lixiviats sans avoir au préalable invité la société Sud-Est Assainissement à déposer une nouvelle demande d'autorisation, le préfet a entaché sa décision d'illégalité ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADEV est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2004 en tant qu'il autorise la mise en place d'une unité de traitement des lixiviats par évapoconcentration.

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