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Préselection d'office et 12 clauses des CGV de CDISCOUNT abusives

Publié le 10 avril 2008 par Nicolog
Dans un jugement du 11 mars 2008 le tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé abusives ou illicites 12 clauses contenues dans les conditions générales de vente du marchand en ligne CDISCOUNT.   Le tribunal a également jugé illicite le fait pour la société CDISCOUNT de présélectionner d’office des commandes complémentaires à la commande passée par un consommateur.   Rappelons que l’article L.132-1 alinéa 1 du code de la consommation dispose que :   « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »   Les 13 clauses jugées abusives ou illicites ou abusives par le tribunal dans son jugement du 11 mars 2008 sont les suivantes :   1. La clause mentionnant que les délais de livraison indiqués sont des délais moyens ; 2. La clause qui limite le droit d’annulation de la commande au défaut de livraison ;  3. La clause qui impose au consommateur des diligences précises à l’égard du transporteur, en cas de livraison défectueuse ;   4. La clause qui prévoit que le droit de retour est conditionné par une autorisation du service clients ;   5. La clause qui limite le droit de retour à un délai de quinze jours ;   6. La clause qui exonère la société CDISCOUNT de ses obligations en cas de grève des services postaux, de transporteurs et de catastrophes causés par inondations ou incendies ;   7. La clause figurant dans les conditions générales de vente jusqu’en mars 2007, qui exonère le professionnel de son obligation de livraison après un délai de six mois ;   8. La clause qui restreint le droit de retour si l’emballage d’origine est endommagé ;   9. La clause qui autorise la déduction de frais d’enlèvement sur le remboursement du consommateur en cas de retour, pour certains produits ;   10. La clause qui exclut du droit de rétractation et de retour les produits déstockés ;   11. La clause qui fait courir le délai de remboursement de la date d’acceptation du retour ;   12. La clause qui au titre de la garantie des vices cachés, impose au consommateur une expertise préalable à toute réclamation.   Le tribunal a également jugé illicite le fait pour la société CDISCOUNT de présélectionner d’office des commandes complémentaires à la commande passée par un consommateur, et ce sur le fondement de l’article L.122-3 du code de la consommation relatif à la vente forcée qui dispose que :   « La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. »   Le tribunal a ainsi ordonné à CDISOUNT de retirer de ses CGV les clauses jugées illicites ou abusives et lui a interdit de présélectionner des produits complémentaires, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard 1 mois après la signification du jugement.   CDISCOUNT a en outre été condamnée à payer à l’UFC QUE CHOISIR la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.   Le tribunal a également ordonné la publication d’extraits du jugement dans les journaux LE MONDE, LE FIGARO et LIBERATION à concurrence de 10 000 € par insertion.

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