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Champ d'application de la Charte

Publié le 13 mars 2013 par Duncan

CJUE, 26 fév. 2013, Akerberg Fransson, C-617/10.
Dans cette affaire qui opposait un citoyen suédois aux autorités discales de son pays, la Cour procède à une interprétation particulièrement large du champ d'application de la Charte.
L'on sait, en effet, que celle-ci ne s'applique aux Etats que s'ils mettent en oeuvre le droit européen. Dan,s cette affaire, un citoyen suédois était poursuivi pour avoir échappé au paiement de la TVA. Dans ce cadre, il a tout d'abord été poursuivi administrativement avant d'être poursuivi pénalement. Ce citoyen considère qu'il s'agit là d'une violation du principe ne bis in idem contenu dans la Charte (article 50). La Suède considère que la Charte n'est pas pertinente car, en poursuivant ce citoyen, elle ne met pas en oeuvre le droit européen (aucune liberté de circulation n'est en cause et la loi suédoise appliquée et aucun droit dérivé n'est en cause).

Au contraire, la Cour considère que (points 24 et s.) "les sanctions fiscales et les poursuites pénales dont M. Åkerberg Fransson a été ou est l’objet sont liées en partie à des manquements à ses obligations déclaratives en matière de TVA (...) Or, en matière de TVA, il découle, d’une part, (...) de la directive 2006/112/CE du Conseil, (...) et, d’autre part, de l’article 4, paragraphe 3, TUE que chaque État membre a l’obligation de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur son territoire et à lutter contre la fraude (...)".

Selon la Cour (points 27) "Il en découle que des sanctions fiscales et des poursuites pénales pour fraude fiscale (...) constituent une mise en œuvre (...) du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte".

Elle ajoute que (point 28) "le fait que les réglementations nationales qui servent de fondement auxdites sanctions fiscales et poursuites pénales n’aient pas été adoptées pour transposer la directive 2006/112 ne saurait être de nature à remettre en cause cette conclusion, dès lors que leur application tend à sanctionner une violation des dispositions de ladite directive et vise donc à mettre en œuvre l’obligation imposée par le traité aux États membres de sanctionner de manière effective les comportements attentatoires aux intérêts financiers de l’Union".

Sur le fond de l'affaire, la Cour conclut que " le principe ne bis in idem énoncé à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’un État membre impose, pour les mêmes faits de non-respect d’obligations déclaratives dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, successivement une sanction fiscale et une sanction pénale dans la mesure où la première sanction ne revêt pas un caractère pénal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier".


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