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Espoir de l'abandon du projet d'usine de TMB-Méthanisation à Romainville-Bobigny

Publié le 10 avril 2013 par Maurice Puault

Arivem + texte

Plus que jamais, l'espoir de l'abandon du projet d'usine de TMB-Méthanisation à Romainville-Bobigny semble réalisable.

En effet, comme vous le savez, s'est tenue la semaine dernière l'audience du recours en annulation de l'autorisation d'exploiter dont bénéficie cette usine.

Outre les interventions des avocats des parties, celle du rapporteur public a été tout particulièrement remarquée.

Ce dernier préconise de faire droit à nos demandes, et demande l'annulation de l'autorisation d'exploiter.

Rappelons que le rapporteur public est un membre de la juridiction elle-même intervenant publiquement à l’audience pour analyser le litige et proposer une solution.

Selon la loi, il « a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient » ; il n'est pas une partie au litige et prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction, ces conclusions n'étant pas soumises à une discussion contradictoire par les parties.

Voici le compte rendu de l’audience par notre avocat et celui d’Ecologie Sans Frontières :

 

 

« Nous nous sommes rendus à l'audience du tribunal administratif de Montreuil et nous avons eu l'heureuse surprise d'entendre le rapporteur public conclure à l'annulation de l'arrêté attaqué.

 

Aux termes d'un exposé très précis, ce dernier a proposé au tribunal de faire droit à nos demandes en s'appuyant sur six des moyens que nous avons soulevés (vous trouverez le détail de ces moyens ci-après).

 

« Annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 et à la condamnation de l'Etat à verser aux associations ECOLOGIE SANS FRONTIERES et ARIVEM chacune une somme de 1500€ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Nous concluons au rejet des conclusions présentées par la société URBASER au titre des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du CJA.

Motifs : annulation

- légalité externe

- méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-14 du code de l'environnement : oui

- méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : oui

- méconnaissance des dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-9 du code de l'environnement relatives à la prise en considération des dangers et des inconvénients de l'installation projetée par une étude : oui

- méconnaissance des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation : oui

- légalité interne

- méconnaissance de l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement (article 7) : oui

- méconnaissance du décret n°2009-1341 du 29 octobre 2009 modifiant la nomenclature des installations classées : oui (erreur de rubrique). »

Suite à cela nous nous en sommes rapportés à nos conclusions en rappelant que les associations que nous représentons ne vivent que des dons de leurs adhérants. Or cette affaire a nécessité de rédiger 5 mémoires, ce qui justifie le montant des frais irrépetibles réclamés.

 

La Dreal * est venue en nombre à l'audience (Le Directeur, la Directrice adjointe et 4 aures personnes), Urbaser également (deux avocats et trois représentants), le Syctom était également représenté par un avocat.

Le Directeur de la Dreal a visiblement été déstabilisé par les conclusions du rapporteur et a pris la parole pour annoncer qu'il enverrait une note en délibéré dès le lundi 8 avril prochain.

* : Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

Nous verrons bien si le tribunal décide de la communiquer ou pas aux parties. Si c'est le cas, il faudra que nous soyons prêts à répliquer très rapidement. L'essentiel de son argumentation était fondée sur le fait que l'enquête publique s'était parfaitement déroulée, que les erreurs qui entachaient le dossier n'étaient que de pure forme, que l'accidentologie que nous avons fournie concernait des faits postérieurs au dépôt du dossier de demande d'autorisation, qu'enfin ce projet novateur allait permettre d'améliorer l'environnement des franciliens tout en permettant de réduire le nombre de déchets qui sont incinérés. Il a évoqué l'avis favorable de l'INERIS pour finir.

 

Les avocats d'Urbaser ont centré leurs observations sur le fait que la législation en matière d'ICPE * s'était considérablement complexifiée au cours des 20 dernières années, rendant pratiquement impossible de respecter toutes les obligations prévues. Ils ont exposé que les griefs retenus par le rapporteur public étaient pour l'essentiel des griefs de pure forme sans grande incidence sur la qualité du projet.

* : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

 

Le président du tribunal a pris des notes pendant leur intervention et a mis l'affaire en délibéré.

 

En principe la décision sera rendue sous trois semaines, sauf à ce que le Président décide de communiquer aux parties la note en délibéré annoncée par la Préfecture.

 

Nous vous tiendrons informés. »




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