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Comment caractèriser le risque de confusion en matière de concurrence déloyale ?

Publié le 16 avril 2013 par Gerardhaas

confusionLa libre-concurrence, si elle est nécessaire et souhaitable dans les rapports commerciaux, n’est pas un fait naturel en soi. Sans encadrement légal, la concurrence ne peut pas exister. La concurrence déloyale est une forme particulière de responsabilité civile fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

Le comportement d’un professionnel peut être qualifié de déloyal dans la mesure où les parties incriminées touchent une clientèle identique dans un même domaine d’activité, par ex une confusion des produits ou entreprises provoquant un trouble certain au sein de la clientèle.

La caractérisation du risque de confusion est appréciée par le juge, à la lumière d’un faisceau d’indices. La simple ressemblance peut parfois être considérée comme de la concurrence déloyale, lorsque cela créé un réel risque de confusion pour le consommateur moyen. Pour l’acte de concurrence parasitaire, encore faut-il démontrer une volonté de tirer profit de la notoriété du concurrent ou de ses investissements (marque, publicité,…)

Dans cet arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 7 mars 2013, un concessionnaire automobile a vendu le fonds exploité dans un de ses principaux locaux à un exploitant garagiste. Ce dernier créé une enseigne multimarque et pose des affiches et présentoirs de la marque du précédent exploitant, lequel allègue des actes de concurrence déloyale, ainsi qu’un risque de confusion pouvant évoquer la marque distribuée par le concessionnaire.

La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt BMW en date du 23 février 1999, avait distingué entre les annonces concernant la revente des véhicules et celles relatives à la réparation et à l’entretien de ces mêmes véhicules.

Pour ces dernières, la Cour avait rappelé que la règle de l’épuisement du droit, prévue à l’article 7 § 1 de la directive n° 89/104, ne s’applique pas, dans la mesure où les annonces sont relatives non pas à la commercialisation ultérieure des produits, mais à des prestations de services. L’usage de la marque est cependant autorisé au titre de l’article 6 § 1 c) dès lors que cet usage est nécessaire pour indiquer la destination du service : l’article 6 permet en effet à un tiers d’utiliser une marque pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, en tant qu’accessoires ou pièces détachées.

Il s’agit de garantir non seulement la protection des droits de marque mais aussi les principes de libre circulation des marchandises et de libre prestation des services…

L’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;

b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. »

Après examen des photographies et autres pièces au débat, les juges du fond estiment qu’aucun impact visuel n’est susceptible de favoriser une telle association. Le fait que certaines personnes habituées aient pu être trompées ne démontre pas qu’un consommateur moyennement attentif soit pour autant conduit à prendre le garagiste pour un concessionnaire de la marque.


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