Magazine Finances

Installations classées : modulation des effets de l’annulation pour défaut d’information du public

Publié le 22 mai 2013 par Pierresurjous @p_surjous

Les dispositions du Code de l’environnement posent des règles strictes concernant les informations qui doivent être communiquées au public s’agissant d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ce qui pose notamment la question des pouvoirs du juge en présence d’un défaut d’information conduisant à l’annulation de l’autorisation.


Dans cette affaire, un arrêté préfectoral a autorisé l’exploitation d’une activité de regroupement et de traitement de déchets dangereux par incinération, ainsi que de terres et de minéraux pollués, dans une petite commune de 1 000 habitants située dans le département de l’Aisne.

Une association de lutte pour l’environnement locale a obtenu l’annulation de l’arrêté délivrant l’autorisation litigieuse, au motif tiré du caractère incomplet du dossier soumis à l’enquête publique, lequel ne comprenait pas certaines informations concernant les capacités financières de l’exploitant, exigées par l’article R. 512-3, 5° du Code de l’environnement.

En effet, avaient été volontairement omises dans le dossier soumis à enquête publique, les informations sur le chiffre d’affaires et le résultat net de la société pétitionnaire, informations que l’entreprise ne souhaitait pas divulguer dans le cadre de l’enquête publique, mais qu’elle avait néanmoins communiquées, de manière confidentielle, aux services instruisant le dossier.

Ce n’est pas l’avis du Conseil d’Etat qui confirme l’annulation de l’arrêté sur ce motif.

Par ailleurs, dans cet arrêt, la Haute Assemblée considère qu’en cas d’annulation d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.), le juge administratif a la faculté d’autoriser provisoirement la poursuite de l’exploitation, dans l’attente de la régularisation de la situation de l’exploitant, en effectuant un bilan entre la nature de l’illégalité retenue,  d'une part, et les considérations d’ordre économique et social ou l’intérêt général qui peut s’attacher à la poursuite de l’exploitation, d'autre part.

Le Conseil précise ainsi que la prérogative de délivrer des autorisations provisoires n’est pas réservée au préfet, qui tient expressément ce pouvoir de l’article L. 514-2 du Code de l’environnement, mais appartient également, même sans texte, au juge des installations classées, au titre de ses pouvoirs de pleine juridiction.

Il revenait donc à l’exploitant et à la préfecture de faire valoir des raisons tenant à la sauvegarde de l’activité et des emplois, ou à l’intérêt général, qui en l’espèce, n’ont pas convaincu le juge de laisser se poursuive l’exploitation.

« Considérant, en dernier lieu, que lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, le juge de pleine juridiction des installations classées a toujours la faculté, au titre de son office, d'autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation de l'installation en cause, dans l'attente de la régularisation de sa situation par l'exploitant ; qu'il lui appartient de prendre en compte, pour déterminer l'opportunité d'une telle mesure, l'ensemble des éléments de l'espèce, notamment la nature de l'illégalité ayant conduit à l'annulation de la décision contestée, les considérations d'ordre économique et social ou tout autre motif d'intérêt général pouvant justifier la poursuite de l'exploitation et l'atteinte éventuellement causée par l'exploitation aux intérêts visés par l'article L. 511-1 du code l'environnement ou à d'autres intérêts publics et privés ; que, parmi les éléments que le juge peut prendre en compte, figure la possibilité, reconnue à l'administration par l'article L. 514-2 du code de l'environnement, d'autoriser elle-même, dans un tel cas de figure, la poursuite de l'exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur la demande d'autorisation ; »

(Conseil d’Etat, 15 mai 2013, Société ARF, req. n°353010)

Lire l'arrêt


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Pierresurjous 148 partages Voir son profil
Voir son blog