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L’ambigüité, élément décisif d’appréciation de clauses abusives dans les CGV ?

Publié le 17 juin 2013 par Gerardhaas

cgvLes conditions générales de vente des sites Internet sont depuis longtemps examinées par les associations de consommateurs en quête d’éventuelles clauses abusives.

Récemment, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion d’apprécier le caractère abusif de clauses insérées dans des conditions générales de vente, suite à une assignation de l’UFC Que Choisir.

L’UFC Que Choisir, une des associations de consommateurs les plus actives, qui s’était déjà attaqué par le passé à des sites grands publics, a fait assigner la Société Toyota France ainsi que plusieurs de ses concessionnaires afin d’obtenir la suppression de certaines clauses jugées abusives qui étaient insérées dans les CGV du constructeur automobile et de ses concessionnaires. La Cour d’appel de Grenoble avait estimé que les trois clauses litigieuses n’étaient pas abusives.

En l’espèce, la Haute juridiction a estimé que la première clause ne créait pas de déséquilibre significatif entre les parties, au sens de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation.  En effet, cette clause concernait uniquement les travaux de réparation effectués en exécution de la garantie conventionnelle. Le constructeur assurait gratuitement la prise en charge et pouvait ainsi exiger la certification et l’agrément préalable du réparateur.

Au contraire, les deux autres clauses sont invalidées par le juge, lequel estime qu’elles revêtent un caractère ambigu, « né du rapprochement de l’intitulé de la rubrique sous laquelle elles figurent et de sa propre teneur ». La seconde clause était en effet insérée sous la rubrique « Garantie contractuelle » sous l’appellation « Interventions non couvertes par la garantie » et imposait au consommateur de faire réaliser pendant la période de garantie tous les entretiens et contrôles chez un concessionnaire ou agent de la marque.

Il a été jugé que ces clauses limitaient la possibilité pour le consommateur de s’adresser à un réparateur hors réseau : elles pouvaient laisser croire au consommateur qu’il était tenu de faire effectuer par un concessionnaire (ou agent du constructeur) toutes les interventions exécutées sur son véhicule, et d’utiliser les pièces d’origine, sous peine d’être exclu de la garantie conventionnelle.

Le caractère ambigu d’une clause insérée dans des conditions générales de vente peut aboutir à caractériser l’abus.

L’Autorité de la Concurrence, dans son avis n° 12-A-21 du 8 octobre 2012 « relatif au fonctionnement concurrentiel des secteurs de la réparation et de l’entretien de véhicules et de la fabrication et de la distribution de pièces de rechange[1] », avait attiré l’attention de certains constructeurs automobiles sur les contrats de garantie et d’extension de garantie : certains types de clauses, « compte tenu de leur formulation et de l’environnement dans lequel elles s’insèrent, pourraient limiter la capacité des consommateurs à s’adresser à des réparateurs indépendants pour les prestations d’entretien et de réparation hors garantie. »

La Cour de cassation avait déjà retenu le caractère ambigu d’une clause pour caractériser l’abus (Cass.  Civ 1ère, 19 juin 2001, n° 99-13.395[2]). Elle renouvelle ici son appréciation, suivant par là même la position de l’Autorité de la Concurrence sur la question.

 


[1] http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12a21.pdf

[2] http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20010619-9913395


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