Participation du public : consultation publique sur le projet d'ordonnance relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

Publié le 29 juin 2013 par Arnaudgossement

Le Ministère de l'écologie vient d'ouvrir une consultation publique sur le projet d'ordonnance relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.


Pour participer à cette consultation publique et donner votre avis sur le projet d'ordonnance c'est ici.

Le projet d'ordonannce peut être téléchargé ici.

La note de présentation du projet d'ordonnance peut être téléchargée ici.

Par une loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, le légidslateur a entendu modifier le sens et la portée des dispositions de l'article L.120-1 du code de l'environnement, et ce, à la suite de plusieurs décisions par lesquelles le Conseil constitutionnel a pu critiquer la réception de l'article 7 de la Charte.

Le nouvel article L.120-1 du code de l'environnement est, désormais, ainsi rédigé :

"I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée.
Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.
Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa.
Au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.
Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis.
Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.
III.-Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais prévus au même II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
IV.-Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4."

Un décret n° 2013-441 du 28 mai 2013 "relatif aux conditions de mise en consultation sur support papier dans les préfectures et sous-préfectures des projets de décision publique ayant une incidence sur l'environnement" a été publié le 30 mai 2013 au Journal officiel

Ce décret a pour objet de préciser les conditions de consultation du public, sur support papier, s'agissant des projets de décisions visés à l'article L.120-1 du code de l'environnement.

Un autre texte était attendu.

En effet, l'article 12 de la loi du 27 décembre 2012, précitée, précise :

"I. ― Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er septembre 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
 
1° De prévoir, conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement, les conditions et limites de la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement autres que celles prévues au I de l’article L. 120-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre :
 
a) De créer des procédures organisant la participation du public à l’élaboration de ces décisions ;
 
b) De modifier ou supprimer, lorsqu’elles ne sont pas conformes à l’article 7 de la Charte précitée, les procédures particulières de participation du public à l’élaboration de ces décisions ;
 
2° De définir, notamment en modifiant l’article L. 120-2 du code de l’environnement, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation du public peuvent, le cas échéant, n’être pas elles-mêmes soumises à participation du public ;
 
3° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.
 
II. ― Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance."

 Ainsi que le précise la note de présentation, ce projet d'ordonannce a principalement pour objet,

  • d'une part, d'étendre les dispositions de l'article L.120-1 du code de l'environnement aux décisions réglementaires et d’espèce de l’ensemble des autorités publiques, dont les collectivités territoriales
  • d'autre part, de définir un dispositif supplétif de participation du public à l’élaboration des décisions individuelles des autorités publiques.

Je reviendrai sur le détail de ce texte dés sa publication. A noter : dans le cadre des états généraux de la modernisation du droit de l'environnement, plusieurs administrations et collectivités territoriales se sont inquiétées de la complexité et du risque contentieux lié à ces nouveaux textes sur la participation du public.

Arnaud Gossement

Avocat