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Effet de la Charte: distinction droit/principe

Publié le 24 juillet 2013 par Duncan

La Charte des droits fondamentaux, en ses articles 51 et 52, une distinction entre les droits et les principes. Cette distinction a essntiellement pour but de réduire la justiciabilité des principes puisque l'article 52.5 précise que "les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l’Union, et par des actes des États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, dans l’exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n’est admise que pour l’interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes".

Hélas, la Charte ne propose pas de classement systématique des droits et principes. Tout au plus, les explications annexées à celle-ci donne uen liste non exhaustive de principe.

On lira donc avec intérêt les conclusions de l'Avocat général Cruz-Villalon sous l'affaire médiation sociale. L'Avocat considère que le droit à la consultation et l'information des travailleurs (article 27 de la Charte) constitue un principe. Il relève en ce sens, notamment, que "le groupe de droits inclus dans le titre relatif à la «Solidarité» comprend majoritairement des droits considérés comme sociaux en ce qui concerne leur substance, pour le contenu desquels des formules telles que celle de l’article 27 de la Charte sont privilégiées. Cela signifie qu’il existerait une forte présomption d’appartenance des droits fondamentaux visés dans ce titre à la catégorie des «principes»".

Cet argument systématique risque donc de déforcer la justiciabilité des droits sociaux contenus dans la Charte et qui n'ont pas fait l'objet d'actes de mise en oeuvre. Il faut toutefois également constater que l'introduction de la notion de principe avait précisement ce but, l'introduction de droits sociaux fondamentaux dans la Charte ayant réveillé, à l'époque, certaines craintes outre-manche...

En l'occurrence, l'Avocat général toutefois que l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ayant été concrétisé de manière essentielle et immédiate par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil peut être invoqué dans le litige en cause (qui a de plus la caractéristique d'être un litige entre particuliers), avec pour éventuelle conséquence la non application de la législation nationale non conforme.


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