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Comment léguer à un tiers ?

Publié le 05 août 2013 par Questions Capitales

Quand on se pose la question de savoir s’il est possible d’établir un testament en faveur d’un “étranger”, c’est-à-dire, quelqu’un avec qui on n’a aucun lien de parenté, cela équivaut dans de nombreux cas à se poser la question de savoir s’il est possible de déshériter un héritier légitime.

En dehors de la part réservataire
Nous avons vu que certains membres de la famille sont protégés et ont droit à une part minimale de l’héritage, la part réservataire ou réserve successorale.  Celle-ci est décrite par la loi :

  • le conjoint survivant a droit à la moitié de la fortune du testateur (c’est-à-dire, en dehors du patrimoine commun) et à l’usufruit de l’habitation ;
  • le cohabitant légal a droit à l’usufruit de l’habitation ;
  • un enfant unique a droit à la moitié de ce qui ne revient pas au conjoint survivant.  Si la personne décédée était veuve, l’enfant unique a donc droit à la moitié de l’héritage ;
  • s’il y a deux enfants, chacun hérite d’un tiers de ce qui ne revient pas au conjoint survivant, respectivement, de la fortune ;
  • s’il y a trois enfants, chacun reçoit un quart de ce qui ne revient pas au conjoint survivant, respectivement, de la fortune, etc..

Trois sortes d’héritiers réservataires

Dans ce cadre, il peut être utile de savoir que la loi définit trois types d’héritiers réservataires:  le conjoint survivant, les descendants et les ascendants (s’il n’y a pas de descendants).  Il faut également tenir compte de la représentation :  si, p. ex., le fils ou la fille du testateur n’est plus en vie, ses enfants peuvent prendre sa place.

Le testateur peut donc seulement disposer librement de la part de l’héritage qui ne fait pas partie de la part réservataire, la part de la masse fictive qui n’est pas réservée aux héritiers réservataires.  Par conséquent, celui qui a des enfants ne dispose pas d’une grande liberté.  En revanche, celui qui n’a pas d’héritier réservataire, a une plus grande liberté.  Attention :  la ‘réserve’ n’est pas calculée sur l’héritage, mais bien sur la ‘masse fictive’, c’est-à-dire l’héritage (– les dettes éventuelles) + les donations qui ont été faites du vivant du testateur.

À un tiers…
Le testateur peut seulement disposer librement de cette quotité disponible pour léguer à des étrangers.  Vous savez que, depuis quelques années, les droits de succession sont régionalisés.  Il existe cependant un aspect commun: pour les parents en ligne directe, ces droits de succession sont, dans les trois régions, encore assez raisonnables (de 3 % (sous les 12.500 EUR) jusqu’à 30 % (au-dessus de 500.000 EUR) en Wallonie et de 3 % (sous les 50.000 EUR) jusqu’à 30 % (au-dessus de 500.000 EUR)  à Bruxelles) ; pour léguer à un tiers, les droits de succession vont en Wallonie de 30 % (sous les 12.500 EUR) à 80 % (au-delà de 75 000 EUR), et à Bruxelles de 40 % (sous les 50.000 EUR) à 80 % (au-delà de 175.000 EUR) !  Un tiers ne doit donc pas espérer de grandes sommes … à moins que le testateur ait pensé au legs en duo !  Nous y reviendrons très bientôt.


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