La Cour Européenne des Droits de l'Homme juge que la France n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en considérant que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait le prononcé de l’adoption plénière.
CEDH 26 septembre 2013 : Zambotto Perrin c. France, requête n°4962/11 Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 26 septembre dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. La requérante, ressortissante française, a accouché d’un enfant sous X. Elle a, cependant, reconnu cet enfant quelques mois après. Par la suite, elle a présenté des troubles psychologiques qui ont conduit à plusieurs mesures d’hospitalisation puis à son placement temporaire sous curatelle. Constatant le désintérêt de la requérante à l’égard de l’enfant, le tribunal de première instance a consenti à ce que ce dernier soit admis en qualité de pupille de l’Etat. Il a délégué, ensuite, l’autorité parentale sur l’enfant au service d’Aide sociale à l’enfance et a prononcé, enfin, l’adoption plénière de celui-ci. La requérante a alors demandé l’annulation de ces 3 décisions judiciaires. A la suite du rejet de sa demande par la Cour de Cassation, elle invoquait devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme une violation de son droit au respect de sa vie familiale. La Cour constate d’emblée qu’il n’est pas contesté que la déclaration d’abandon et le prononcé de l’adoption de G. constituent une ingérence dans l’exercice du droit de la requérante au respect de sa vie familiale. Elle rappelle qu’une telle ingérence n’est compatible avec l’article 8 que si elle remplit les conditions cumulatives d’être prévue par la loi, de poursuivre un but légitime, et d’être nécessaire dans une société démocratique. La notion de nécessité implique que l’ingérence se fonde sur un besoin social impérieux et qu’elle soit notamment proportionnée au but légitime recherché (voir, Gnahoré c. France, no 40031/98, § 50, CEDH 2000‑IX, Couillard Maugery c. France, no 64796/01, § 237, 1er juillet 2004, et Pontes c.Portugal, no 19554/09, §74, 10 avril 2012). La Cour Européenne des Droits de l'Homme considère, tout d’abord, que le lien familial qui s’est noué entre la requérante et son enfant peut être qualifié de ténu. En effet, les seules manifestations d’intérêt pour l’enfant ont consisté, d’après les pièces fournies à la Cour, en une reconnaissance du lien de filiation le 15 novembre 2002, une visite à l’enfant le 28 janvier 2003, l’envoi d’une carte accompagnée d’un colis d’anniversaire le 16 septembre 2004, et la déclaration d’appel formée le 22octobre 2008 (§ 98). Il n’en reste pas moins que la Cour doit s’attacher à vérifier si, préalablement à la déclaration d’abandon et au prononcé de l’adoption, l’État avait rempli son obligation de favoriser le développement du lien familial. A l'issue de son examen des circonstances de la cause, la Haute juridiction européenne arrive à la conclusion que la déclaration d’abandon a été prise en tenant compte d’éléments de faits relatifs au désintérêt manifeste de la mère pour son enfant. Elle constate, également, que ce dernier a bénéficié depuis sa naissance d’une prise en charge en pouponnière puis en famille d’accueil. Dès lors, la Cour estime que les autorités nationales ont pu estimer à bon droit que la déclaration d’abandon était une mesure correspondant à l’intérêt supérieur de l’enfant. De plus, selon la Cour, l’intérêt supérieur de l’enfant était de voir sa situation personnelle stabilisée et sécurisée par l’établissement d’un lien légalement reconnu et garanti avec sa famille nourricière. Enfin, concernant l'adoption de l'enfant, la Cour observe qu’au moment où l’adoption plénière a été prononcée, la requérante avait été mise en état d’effectuer en temps utiles les recours contre la déclaration d’abandon.Par conséquent, la Cour juge que l’Etat n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en considérant que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait le prononcé de l’adoption plénière. Partant, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention.
+ Elisa Viganotti
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