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Les salles de shoot renvoyées aux Calendes

Publié le 15 octobre 2013 par Copeau @Contrepoints
Analyse

Les salles de shoot renvoyées aux Calendes

Publié Par Roseline Letteron, le 15 octobre 2013 dans Droit et justice, Santé

Depuis longtemps, les autorités françaises évoquent l’ouverture de tels espaces dans notre pays, sans jamais franchir le pas.

Par Roseline Letteron.

drogues
L’avis du Conseil d’État à propos des « salles de shoot » évoque, on le sait, ces espaces ouverts aux toxicomanes de drogues « dures ». Ils y consomment leurs propres produits dans des conditions d’hygiène satisfaisante, sous la supervision d’un personnel de santé qui leur fournit des seringues. Ces espaces, officiellement désignés comme des « salles d’injection » ou comme « lieux de consommation de drogue à moindre risque » existent déjà dans certains pays, notamment aux Pays-Bas (37 salles), en Allemagne (26 salles), en Suisse (13 salles) et en Espagne (7 salles).

Réactions et postures

Depuis longtemps, les autorités françaises évoquent l’ouverture de tels espaces dans notre pays, sans jamais franchir le pas. Une nouvelle fois, le Conseil d’État vient de renvoyer un tel projet aux Calendes. Même si Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a commencé sa campagne électorale, évoque, un « désaveu pour la municipalité socialiste » parisienne, elle semble oublier que la décision n’est pas de la compétence du maire de Paris, bien que son accord soit indispensable pour la mettre en œuvre. Sans doute a-t-elle également oublié que Roselyne Bachelot, alors ministre de la santé et membre de l’UMP, avait envisagé de tester les « salles de shoot », avant d’être désavouée par le Premier ministre ? On le voit, les réactions du monde politique s’apparentant davantage à une posture convenue qu’à un véritable conflit sur la question.

Quant au monde associatif, il est divisé selon un clivage traditionnel. D’un côté, les partisans de la légalisation de la vente de stupéfiants et de la remise en cause de la loi de 1970 en pénalisant l’usage, protestent énergiquement, mais, à dire vrai, dans l’indifférence générale. De l’autre, les habitants du Xè arrondissement de Paris, peu désireux de voir s’implanter ce genre d’installation en bas de chez eux, pavoisent. Ils vont même jusqu’à affirmer que l’avis du Conseil d’État est le fruit du recours qu’ils ont déposé, demandant l’annulation d’une « décision » du Premier ministre annonçant l’autorisation future des salles de shoot. Le problème est que lorsque le Premier ministre s’exprime, ses propos ne constituent pas un acte administratif susceptible de recours. Et l’avis du Conseil de l’État n’a rien à voir avec une décision contentieuse.

L’avis du Conseil d’État, ou la transparence pour les Happy Few

Les commentaires émanent des politiques, des associations, des médecins, mais pas des juristes… qui constatent, une nouvelle fois, que l’accès à l’information leur est interdit. Les avis du Conseil d’État demeurent secrets. Une dérogation n’est possible que pour les avis sur question du gouvernement, prévus par l’article L 112-2 du code de justice administrative qui énonce que « le Conseil d’État peut être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur les difficultés qui s’élèvent en matière administrative« , possibilité également offerte aux collectivités territoriales. Ces avis peuvent être rendus publics, avec l’accord de l’autorité demanderesse. En revanche, les avis intervenus dans le cadre de la procédure réglementaire ou législative demeurent secrets, et la loi du 17 juillet 1978 prévoit, dans son article 6, qu’ils ne constituent pas « des documents librement communicables aux administrés« , y compris après la fin de la procédure. Il est vrai que le Conseil d’État avait évidemment rendu un avis préalable au vote de la loi de 1978 et qu’il n’a pas manqué de réduire le champ de la transparence en fonction de son intérêt propre. Reste que l’avis sur les salles de shoot pourrait être l’occasion d’engager une nouvelle réflexion sur la mise en œuvre par le Conseil d’État des principes de la transparence administrative auquel il se montre si attaché, pour les autres.

Le résultat est que certains journalistes, par des voies très opaques, ont eu accès à l’avis sur les salles de shoot. Libération titre ainsi sur « ce que dit le Conseil d’État« , pour ensuite en citer le texte, entre guillemets comme il se doit. En revanche, ceux qui n’ont pas de liens privilégiés avec la Haute Juridiction ou tel ou tel de ses membres, n’ont pas accès aux avis et doivent se contenter de ce qui filtre dans la presse. La transparence administrative n’est pas pour demain.

La compétence législative

Les salles de shoot non plus, car l’avis du Conseil d’État renvoie la question à la compétence législative. Le ministère de la santé, dans un communiqué officiel, affirme que le Conseil d’État recommande « d’inscrire dans la loi le principe de ce dispositif, pour plus de garantie juridique ».

La formule est sibylline, mais l’analyse juridique est, somme toute, assez simple. La loi française pose un principe simple, celui de l’interdiction de l’usage des stupéfiants, sans aucune distinction entre les drogues « douces » et les drogues « dures ». Trouvant son origine dans la loi du 31 décembre 1970, l’article 3421-1 du code de la santé publique (csp) punit d’un an d’emprisonnement et de 3750 € d’amende « l’usage illicite de l’une des substances ou plante classées comme stupéfiants« . Considérée sous cet angle, la création de salles de shoot conduit les pouvoirs publics à ouvrir des espaces dans lesquels chacun pourra librement commettre une infraction pénale. Sur un plan juridique, aussi bien l’autorité qui en décide l’ouverture que les professionnels de santé qui y travaillent pourraient ainsi être poursuivis pour avoir facilité l’usage illicite de stupéfiants, infraction punie de dix années d’emprisonnement et 7 500 000 € d’amende par l’article 222-37 du code pénal.

Certes, les initiateurs de l’ouverture de la salle de shoot du Xè arrondissement s’appuyaient sur l’article L 3121-4 csp, issu de la loi du 13 août 2004, qui met en place une « politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue« , visant à prévenir « la transmission des infections, la mortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse et les dommages sociaux et psychologiques liés à la toxicomanie (…)« . Certes, Libération a trouvé un commentateur pour affirmer que la loi de santé publique l’emporte sur la loi pénale, mais sans doute a-t-il un peu confondu ses désirs avec la réalité juridique. En effet, l’article L 3121-4 csp ne déclare nulle part imposer une dérogation à la loi pénale. C’est sans doute une faiblesse du dispositif législatif, car nul ne s’est préoccupé de l’articulation entre les deux textes, mais, pour le moment, la loi pénale n’est pas écartée et s’applique donc dans toute sa rigueur.

Le Conseil d’État met ainsi l’accent sur l’absence de cohérence d’un dispositif juridique hésitant en permanence entre la répression et la tolérance. La création des salles de shoot est au cœur du débat, et il serait fâcheux qu’une politique de libéralisation soit initiée en catimini, par des dispositions auxquelles les citoyens et leurs représentants ne seraient pas associés. Au demeurant, ceux-là même qui souhaitent la mise en place des salles de shoot ne peuvent pas décemment se montrer hostile à l’idée qu’un débat démocratique se déroule au parlement. À moins qu’ils redoutent d’y être désavoués ? Ou que les partis politiques, à l’écoute de leurs électeurs, renoncent tout simplement à mettre ce débat à l’ordre du jour ?


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