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Lois de police et harmonisation minimale

Publié le 18 octobre 2013 par Duncan

CJUE, 17 oct. 2013, UNAMAR, C-184/12

La loi d’un État membre qui satisfait à la protection minimale prescrite par une directive, choisie par les parties à un contrat d’agence commerciale, peut-elle être écartée par la juridiction saisie, établie dans un autre État membre, en faveur de la lex fori pour un motif tiré du caractère impératif, dans l’ordre juridique de ce dernier État membre, des règles régissant la situation des agents commerciaux indépendants?

Une question délicate à laquelle la Cour répond positivement mais avec des nuances.

"Ainsi, pour donner plein effet au principe d’autonomie de la volonté des parties au contrat, pierre angulaire de la convention de Rome, reprise dans le règlement Rome I, il y a lieu de faire en sorte que le choix librement opéré par ces parties quant à la loi applicable dans le cadre de leur relation contractuelle soit respecté, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention de Rome, de sorte que l’exception relative à l’existence d’une «loi de police», au sens de la législation de l’État membre concerné, telle que visée à l’article 7, paragraphe 2, de cette convention, doit être interprétée de manière stricte".

Toutefois, s'agissant d'un conflit entre le droit de deux Etats membres,  "le juge national, dans le cadre de son appréciation quant au caractère de «loi de police» de la loi nationale qu’il entend substituer à celle expressément choisie par les parties au contrat, [doit] tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l’économie générale et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu’elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l’État membre concerné. (...) Toutefois, dans le cadre de cette appréciation et aux fins de ne compromettre ni l’effet d’harmonisation voulu par la directive 86/653 ni l’application uniforme de la convention de Rome au niveau de l’Union, il convient de prendre en compte le fait que (...) dans le cadre de l’affaire au principal, la loi qui viendrait à être écartée au profit de la loi du for serait celle d’un autre État membre qui, selon tous les intervenants et de l’avis de la juridiction de renvoi, a correctement transposé la directive 86/653".

Rappelons également que la qualification (nationale) de "loi de police" ne présume pas de la conformité de telles règles avec le droit européen et, notamment, les libertés de circulation garanties par le Traité. Une loi de police peut donc parfaitement être considérée comme une entrave, qu'il conviendra dès lors de justifier.


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